Tribunal Administratif de Grenoble, 19 octobre 2023. 2203568
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2203568
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 10 juin 2022, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant la demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre Mme A au bénéfice du regroupement familial sous 8 jours à compter de la notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A au profit de son épouse. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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