Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 19 octobre 2023. 2203568

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2203568

Date de décision :

19 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 10 juin 2022, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant la demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre Mme A au bénéfice du regroupement familial sous 8 jours à compter de la notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A au profit de son épouse. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique