Texte intégral
MINUTE N° 23/491
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04848 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW2V
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE
ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 avril 2019, le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis une contrainte à l'encontre de M. [W] [L] d'un montant de 1 001,39 euros pour des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, contrainte signifiée par acte d'huissier du 18 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2019, M. [L] a fait opposition à cette contrainte.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [L],
- validé la contrainte du 12 avril 2019 pour son entier montant de 1 001,39 euros,
- condamné M. [L] au paiement de la contrainte,
- condamné M. [L] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte,
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans sa déclaration d'appel et ses conclusions du 16 août 2022, réceptionnées le 18 août 2022, ainsi que ses conclusions réceptionnées le 3 avril 2023, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 6 480 euros en réparation du préjudice subi.
- 3 -
Par conclusions n° 2 réceptionnées le 12 septembre 2022, la CIPAV demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [L],
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2021,
En conséquence,
- valider la contrainte du 12 avril 2019, délivrée le 18 juin 2019, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, pour son entier montant de 1 001,39 euros représentant les cotisations (903 euros) et les majorations de retard (98,39 euros) dues arrêtées au 21 août 2018,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [L],
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
M. [L] et la CIPAV ont été dispensés de comparaître en application des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
DISCUSSION
En application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal statue en dernier ressort.
Aux termes de l'article R. 211-3-25 du même code, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieure ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l'espèce, le montant du litige s'élève à la somme de 1 001,39 euros.
En conséquence, l'appel n'est pas recevable, seul un pourvoi en cassation pouvant être formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2021.
- 4 -
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT l'appel interjeté par M. [L] irrecevable,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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