Cour de cassation, 06 décembre 1993. 93-82.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.151
Date de décision :
6 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 mars 1993, qui, dans les poursuites du chef d'escroquerie contre Christian X..., a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et a déclaré l'action civile irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 8, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la prescription, et dit en conséquence que l'action civile de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne était irrecevable ;
"aux motifs que, le 30 juillet 1992, Christian X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir "le 27 février 1984, en employant des manoeuvres frauduleuses pour faire croire à la réalité d'un accident de travail, obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la remise de prestations en espèces servies au titre de la législation sur les accidents du travail et escroqué par ce moyen tout ou partie de la fortune d'autrui" ;
que s'il résultede la procédure que Christian X... a perçu des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne jusqu'au 14 juillet 1990, force est de constater que la saisine de la Cour se trouve limitée aux seuls faits commis le 27 février 1984, aujourd'hui atteints par la prescription, et que les faits postérieurs ne sont pas visés dans les poursuites ;
"alors qu'il résulte tant des pièces de la procédure que de l'arrêt attaqué que le prévenu a été cité devant la juridiction correctionnelle pour "avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses pour faire croire à la réalité d'un accident du travail, obtenu la remise de prestations en espèces servies au titre de la législation sur les accidents du travail" ; qu'ainsi l'acte de saisine visait non seulement la fausse déclaration d'accident du travail, effectuée le 27 février 1984, mais aussi le versement des sommes obtenues à la suite de cette fausse déclaration ; que dès lors, en déclarant que les faits postérieurs à la déclaration d'accident du travail n'étaient pas visés par la prévention, la cour d'appel a dénaturé l'acte de saisine de la juridiction correctionnelle et violé les textes visés au moyen ;
"alors, en toute hypothèse, que les juges peuvent statuer sur tous les faits qui, bien que non expressément visés dans le titre de la poursuite, ne constituent que des circonstances du fait principal et sont propres à le caractériser ; qu'ainsi les juges saisis d'un fait d'escroquerie peuvent se prononcer sur l'ensemble des conséquences entraînées par les manoeuvres frauduleuses, sans que leur compétence soit limitée par les termes de l'acte de saisine ;
que, dès lors, en déclarant n'être saisie que des faits commis le 27 février 1984, alors que les agissements du prévenu constituaient une opération frauduleuse unique dont les conséquences ne pouvaient être arbitrairement scindées, la cour d'appel a méconnu tout à la fois sa propre compétence et le principe précédemment rappelé ;
"alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer, d'une part, qu'il convenait de se rapporter aux énonciations du jugement déféré en ce qui concerne les termes de la prévention, laquelle visait, selon les premiers juges, l'obtention frauduleuse de prestations en espèces de 1984 à 1990, d'autre part, que la prévention ne visait que la fausse déclaration d'accident du travail et non les remises de fonds qui en ont été la suite ;
"alors, au surplus que, lorsqu'une manoeuvre frauduleuse a provoqué des remises successives de fonds, la prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier versement ; qu'en l'espèce il est constant qu'à la suite d'une fausse déclaration d'accident du travail, effectuée le 27 février 1984, X... a reçu indûment, jusqu'au 14 juillet 1990, des prestations sociales d'un montant de 43 827,77 francs ;
que la prescription, n'ayant commencé à courirque le 14 juillet 1990, n'était pas encore acquise lorsque la cour d'appel a statué, le 24 mars 1993 ; qu'en déclarant néanmoins la prescription acquise, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le 30 juillet 1992, Christian X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel sous la prévention "d'avoir à Corbeil et Marly-le-Roi, le 27 février 1984, en employant des manoeuvres frauduleuses pour faire croire à la réalité d'un accident du travail, obtenu ou tenté d'obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la remise ou la délivrance des prestations en espèces servies au titre de la législation sur les accidents du travail, escroquant ou tentant d'escroquer par ce moyen tout ou partie de la fortune d'autrui" ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par prescription et l'action civile irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que s'il résulte de la procédure que X..., ayant déclaré le 27 février 1984 comme accident du travail un accident de ski survenu le 24 février 1984, a ainsi perçu des prestations et une rente de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne jusqu'au 14 juillet 1990, force est de constater que la saisine de la cour d'appel se trouve limitée aux seuls faits commis le 27 février 1984 et que les faits postérieurs ne sont pas visés dans les poursuites ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte application ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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