Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-19.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.277
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Navale et Commerciale Delmas-Vieljeux, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de :
1°) La société Landwood International, société anonyme, dont le siège est ... du Roule à Paris 8e,
2°) La société Keller Maritima (Porto) Limitada, société de droit portugais, dont le siège est Rua des Flores 57 -BP 208- à Proto (Portugal),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Z..., C..., D..., A...
B..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de la société Navale et Commerciale Delmas E... et de Me Choucroy, avocat de la société Landwood International, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches et sur le second moyen, réunis :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 septembre 1988), la société Navale Chargeurs X...
E... (le transporteur maritime) a transporté sur le navire Franck X... une cargaison de bois en rondins de Libreville (Gabon) au port de Leixoes (Portugal) ; qu'à l'embarquement, le transporteur maritime a délivré des connaissements à ordre sur lesquels la société Landwood International (Landwood) était mentionnée en qualité de chargeur et en tant que personne à qui devaient être faites les notifications ; qu'à l'arrivée à destination, le 13 avril 1983, la société Keller, agent du transporteur maritime, a remis la marchandise à une société José Alberto Costa Esouza, laquelle avait obtenu de l'Administration des Douanes portugaises l'autorisation de l'enlever et de l'entreposer ; que la société Landwood a assigné le transporteur maritime et lui a demandé le paiement du prix de la marchandise, en prétendant qu'elle n'avait jamais été livrée au destinataire ;
Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt de l'avoir condamné soit à remettre à la société Landwood les marchandises transportées pour son compte, soit à lui en payer la contrevaleur, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si même le connaissement à ordre ne stipule aucun délai pour prendre livraison, le destinataire a l'obligation, sans avoir à être préalablement mis en demeure, de se présenter dans un délai raisonnable, après avoir accompli les diligences nécessaires pour connaître la date d'arrivée du navire ; qu'en refusant de vérifier si la société Landwood avait ou non satisfait à cette exigence, pour ne s'être pas manifestée pendant plus de six mois, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ainsi que l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si la société Landwood n'avait pas commis un abus en s'abstenant de se présenter pendant plus de six mois, en vue de consentir à son acheteur un crédit garanti par le transporteur maritime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, ainsi que de l'article 49 du décret du 31 décembre 1966, et alors qu'enfin, s'il fallait décider que la cour d'appel a entendu soumettre l'obligation de livraison aux dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, l'arrêt devrait être censuré pour violation de la loi ; qu'en effet, aux termes de l'article 1er le transport de marchandises, qui fait seul l'objet de la convention, couvre uniquement "le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire", de sorte que la livraison n'entre pas dans le champ de la convention susvisée ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu la "responsabilité de droit commun" du transporteur maritime, sans se référer, pour apprécier le contenu de son obligation quant aux modalités de livraison, à la convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a pu retenir que le transporteur maritime, faute de mise en demeure adressée au chargeur de prendre livraison, ne pouvait lui reprocher sa négligence en ne se "manifestant pas" pendant plusieurs mois, a relevé qu'un préposé de la société Landwood était intervenu six mois après l'arrivée du navire pour tenter d'obtenir une solution en vue de la délivrance de la marchandise, a ainsi procédé aux recherches prétendument omises ; Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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