Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10476 F
Pourvoi n° W 19-14.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. B... O...,
2°/ Mme K... W..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° W 19-14.516 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société My Money Bank, anciennement dénommée Ge Money Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme O... et les condamne à payer à la société My Money Bank la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de prêt souscrit le 20 juillet 2006 par les époux O... auprès de la société GE Money Bank, devenue la société My Money Bank, n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle notamment celles des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; que cependant, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier qui leur sont alors impérativement applicables ; que cette soumission doit résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, la pièce numéro 2 produite aux débats par la partie appelante est constituée par l'offre de prêt immobilier et comporte la mention suivante en page 1 : « ce dossier constitue l'offre de prêt immobilier (loi 79-956 du 13 juillet 1979 intégrée aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation) » ; qu'à la même page, figure la mention suivante : « si cette case est cochée, votre emprunt n'est pas soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation », étant observé que la case concernée n'est pas cochée ; que les conditions générales du prêt rappellent la teneur des articles L. 312-12 et L. 312-13 du code de la consommation en page 2 ; que les conditions particulières de l'emprunt comportent en page 1 la mention « offre de prêt immobilier (article L. 312-7 et L. 312-18 du code de la consommation » et en page 6 une rubrique intitulée « rappel des dispositions du code de la consommation » avec indication de la teneur des articles L. 312-4, alinéa 2, L. 312-5 et L. 312-1 du code de la consommation ; que l'organisme prêteur soutient que la soumission formelle du prêt aux dispositions du code de la consommation ne résulte pas d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque de sa part dans la mesure où elle a pour origine la dissimulation par les emprunteurs de leur statut de loueur en meublé professionnel ; qu'à cet égard, il convient de relever que parmi les pièces détenues par l'organisme prêteur versées aux débats figure « la fiche de réservation produit », datée du 21 juin 206 et signée par M. B... O... et Mme K... O..., dans laquelle ces derniers se sont présentés comme des loueurs en meublé non professionnels alors qu'il résulte de l'extrait d'immatriculation du registre du commerce et des sociétés que Monsieur O... y est immatriculé depuis le 10 décembre 2004 au titre de l'activité de « loueur en meublé professionnel » ; qu'il est au demeurant constant que le contrat de prêt litigieux a effectivement servi à financer une acquisition immobilière s'ajoutant à douze autres achats de même nature, représentant un investissement à caractère locatif dans un cadre défiscalisé et prenant sa place dans une activité de loueur en meublé professionnel ; que dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que la banque a accepté en connaissance de cause de placer le contrat de prêt, lors de sa formation, sous le régime du code de la consommation ;
1°) ALORS QUE si les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables ; qu'en se fondant, pour dire que les parties n'avaient pas volontairement soumis le prêt litigieux aux dispositions du code de la consommation alors même que l'offre de prêt immobilier comporte la mention suivante en page 1 : « ce dossier constitue l'offre de prêt immobilier (loi 79-956 du 13 juillet 1979 intégrée aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation) » ainsi que la mention suivante : « si cette case est cochée, votre emprunt n'est pas soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation », que la case concernée n'est pas cochée, que les conditions générales rappellent la teneur des articles L. 312-12 et L. 312-13 du code de la consommation en page 2 et que les conditions particulières comportent en page 1 la mention « offre de prêt immobilier (article L. 312-7 et L. 312-18 du code de la consommation » et en page 6 une rubrique intitulée « rappel des dispositions du code de la consommation » avec indication de la teneur des articles L. 312-4, alinéa 2, L. 312-5 et L. 312-1 du code de la consommation, sur la circonstance, inopérante, que la banque ignorait que M. O... était immatriculé depuis le 10 décembre 2004 en qualité de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 312-3, 2° devenu L. 313-2, 2° du code de la consommation ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les époux O... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 13, al. 2) que la banque « savait qu'elle finançait un bien à usage d'habitation, à destination locative avec un bail commercial, dans une opération de défiscalisation » ; qu'en retenant que la banque n'avait pas accepté « en connaissance de cause » de placer le contrat de prêt sous le régime du code de la consommation sans répondre à ces conclusions de nature à établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité pour dol du contrat de prêt ;
AUX MOTIFS adoptés QU'il est constant que le prêt litigieux a été souscrit le 20 juillet 2006 (date de l'acceptation de l'offre) par les époux O... et que ces derniers ont commencé à exécuter le prêt en réglant les échéances pendant une durée d'environ trois ans, la déchéance du terme étant intervenue le 9 juillet 2010 ; qu'en vertu de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans et qu'en cas de dol, la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où il a été découvert ; qu'en l'espèce, que les époux O... font valoir qu'ils n'ont eu connaissance du dol de la société GE Money Bank qu'au travers de l'information pénale, suite à la mise en examen en janvier 2011 du gérant de la société French Riviera Invest, intermédiaire de la société GE Money Bank, et de la mise en examen de deux de ses salariés, pour escroquerie, et qu'ils n'ont reçu une copie du dossier pénal qu'en mai 2013, de sorte que leur exception de nullité serait recevable car non prescrite ; que cependant, il convient de rappeler que l'« affaire Apollonia » a éclaté dans la presse suite à la mise en examen de plusieurs dirigeants de la société Apollonia au début de l'année 2009 et que les époux O... eux-mêmes ont assigné les différents intervenants à leurs opérations d'acquisition, dont les banques, et notamment la société GE Money Bank, en réparation devant le tribunal de grande instance de Marseille par une assignation du 4 mai 2010, et qu'ils ont mis en cause le liquidateur judiciaire de la société French Riviera Invest devant cette juridiction le 29 septembre 2010 ; qu'aux termes de leur assignation, les époux O... invoquaient le dol général commis par tous les intervenants aux opérations d'acquisition, dont les banques, faisant valoir que leur consentement avait été violé ; qu'il convient par ailleurs de souligner que devant la présente juridiction, les époux O... soutiennent que le dol de la société GE Money Bank résulte notamment de l'absence de tout contrôle par cette dernière de l'activité de son intermédiaire en opérations de banque, la société French Riviera Invest ; qu'or il est constant que les époux O... ont soulevé l'exception de nullité du prêt pour dol de la société GE Money Bank la première fois par des conclusions déposées le 12 juillet 2016, soit plus de cinq années à compter du mois de mai 2010, et soit même plus de cinq années à compter du mois de janvier 2011, date de la mise en examen du gérant de la société French Riviera Invest ; qu'il s'ensuit que l'action en nullité pour dol était prescrite à la date du 12 juillet 2016 et que, par voie de conséquence, les époux O... n'étaient plus recevables à soulever l'exception de nullité du prêt à ladite date dès lors que ce prêt avait reçu un début d'exécution ;
ET AUX MOTIFS propres QUE c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déclarant irrecevable l'exception de nullité du prêt soulevée par M. et Mme O..., tout en ajoutant les considérations suivantes ; que les intimées soutiennent dans leurs écritures d'appel que l'action indemnitaire introduite le 5 mai 2010 devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement de l'article 1116 du code civil a interrompu la prescription et que l'exception de nullité soulevée dans les conclusions déposées le 12 juillet 2016 est dès lors recevable ; que cette argumentation ne peut être retenue ; qu'il résulte en effet de l'assignation du 5 mai 2010 introduite par M. et Mme O... contre, notamment, la société GE Money Bank que celle-ci avait pour objet d'obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts en raison, d'une part, de sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1984 du code civil et L. 519-1 du code monétaire et financier en raison des agissements de son mandataire, décrite comme étant la société Apollonia, et, d'autre part, de sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil du fait d'un manquement à son obligation de mise en garde ; que l'action susvisée n'ayant pas le même objet que l'action en nullité du prêt pour dol, elle ne peut avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription applicable à la seconde, cette conclusion n'étant pas contredite par le simple visa dans le dispositif de l'assignation de l'article 1116 du code civil ou de la mention de l'expression « dol général » dans le corps des écritures ;
ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; qu'en retenant que l'assignation du 5 mai 2010 n'avait pas le même objet que l'instance en cours tout en relevant, par motifs propres et adoptés, que les époux O... y invoquaient le « dol général » commis par l'ensemble des intervenants aux opérations d'acquisition et notamment par la société GE Money Banque, faisaient valoir que leur consentement avait été « violé » et visaient l'article 1116 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, a violé l'article 2241 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux O... de leur demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du caractère erronée du taux effectif global ;
AUX MOTIFS QUE les emprunteurs ne sauraient utilement invoquer les dispositions pertinentes du code de la consommation en l'absence de soumission à ces dispositions du contrat de prêt litigieux ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus ; qu'au surplus, à supposer même que lesdites dispositions puissent trouver à s'appliquer en l'espèce, le moyen soulevé n'en demeurerait pas moins dépourvu de tout fondement ; que les emprunteurs font valoir qu'ils résultent de la convention conclue entre la société GE MoneyBank et la société French Riviera Invest une commission de 1,25 % plafonnés à 3.811 € par dossier a été versée par la banque à son intermédiaire, commission qui n'apparaît pourtant pas dans le taux effectif global alors qu'elle a été nécessairement répercutée sur l'emprunteur ; qu'ils ajoutent que les dispositions de l'article L. 312-8, 4°, du code de la consommation n'ont pas été respectées, l'offre de prêt ne donnant aucune évaluation du coût de l'assurance qui conditionne l'octroi du prêt ; qu'il convient de relever que l'offre de prêt souscrite par les intimés mentionne en page 4, sous la rubrique « renseignements financiers », ce qui suit :
« incidence en taux des frais de mandat de recherche de capitaux : néant »
« incidence en taux de l'assurance obligatoire : 0,492 »
qu'en outre, au titre de la rubrique « assurance », l'offre de prêt mentionne que le taux annuel de la cotisation de l'assurance obligatoire est de 0,340 % l'an ; qu'il résulte ainsi de l'offre de prêt que la rémunération de l'intermédiaire n'a pas été répercutée sur l'emprunteur, elle n'avait donc pas à être intégrée au calcul du taux ; que les intimés ne démontrent pas avoir payé une quelconque rémunération ou frais au titre de l'intervention de la société French Riviera Invest et se bornent à alléguer que la commission de l'intermédiaire a été « nécessairement » répercutée sur l'emprunteur, sans fournir un quelconque élément concret et objectif à l'appui de cette allégation ; que le TEG se décompose comme suit :
- taux de fonctionnement : 4,050
- incidence des frais de dossier : 0,078
- incidence de la commission de caution : 0.152
- taux du prêt hors assurance : 4,280
- incidence de l'assurance : 0,492
taux effectif global : 4,772 %
que la demande de déchéance de droit aux intérêts conventionnels en raison du caractère erroné du taux effectif global doit dès lors être rejetée ;
1°) ALORS QUE le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, y compris dans l'écrit constatant un prêt à finalité professionnelle ; que, dès lors, en se fondant, pour rejeter la demande des époux O... tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison du caractère erroné du taux effectif global, sur la circonstance que le prêt litigieux n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 313-1 devenu L. 314-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE les époux O... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 43, al. 4) que l'offre de prêt faisait apparaître deux pourcentages distincts concernant le coût de l'assurance de sorte qu'il leur était impossible de savoir quel était le coût réel de l'assurance ; qu'en écartant le moyen tiré par les exposants de ce que l'offre de prêt ne donnait aucune évaluation du coût de l'assurance sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des époux O... de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de la violation de l'article L. 312-33 du code de la consommation ;
AUX MOTIFS QU'à supposer que les dispositions du code de la consommation soient applicables au contrat de prêt litigieux, la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de la violation de l'article L. 312-33 du code de la consommation serait de toute façon irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois devant le tribunal de grande instance de Nancy par conclusions déposées le 20 juillet 2016, soit postérieurement au 18 juin 2013, date d'expiration de la prescription quinquennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce ;
ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; qu'en jugeant prescrite la demande des époux O... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation pour avoir été présentée postérieurement au 18 juin 2013, tout en constatant (arrêt, p. 9 § 6) que dans leur assignation délivrée le 5 mai 2010 devant le tribunal de grande instance de Marseille, les époux O... avaient sollicité la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à raison du caractère erroné du taux effectif global, de sorte que cette assignation, qui tendait rigoureusement au même but, avait interrompu le délai de prescription quinquennale, peu important que le fondement de la demande qu'elle formulait fût différent, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.