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Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-60.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.382

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêtsuivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendantdes gardiens d'immeubles et concierges (SNIGIC), ayant sonsiège social à Paris (2e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1992 par letribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, au profitdu syndicat CFE-CGC, ayant son siège social à Saint-Denisde la Réunion (Réunion), BP 893, résidence Château Morange, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, duCode de l'organisation judiciaire, en l'audience publiquedu 6 avril 1993, où étaient présents : M. Lecante conseiller le plus ancien faisant fonctions de président M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux conseiller, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillersréférendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré,greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, lesconclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après enavoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi du Syndicat nationalindépendant des gardiens d'immeubles et concierges(SNIGIC) : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédurecivile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'aété dirigé qu'à l'encontre d'un ou de quelques-uns desdéfendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé parle syndicat SNIGIC contre un jugement du tribunald'instance de Saint-Denis de la Réunion, rendu le4 juin 1992, a été dirigé contre le syndicat CFE-CGC maisnon contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugéeà l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison del'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard detous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-18 | Jurisprudence Berlioz