Texte intégral
R.G : N° RG 24/06854 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WO
Nom du ressortissant :
[E] [F]
C/
PREFECTURE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DUBESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [F]
né le 31 Octobre 2001 à [Localité 7] (LIBYE)
de nationalité libyienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 5] [6],
comparant et assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFECTURE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'Ain substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2024 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [E] [F] le 29 mai 2023 par le préfet de la SAVOIE.
Par décision en date du 20 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 août 2024.
Suivant requête du 23 août 2024, reçue le 23 août 2024 à 14h29, le préfet de la SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 23 août 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 août 2024 à 15h59, [E] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la SAVOIE.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 août 2024 à 14h30, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [E] [F],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [F],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [F],
' ordonné la prolongation de la rétention de [E] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
[E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 aout 2024 à 16 heures 50, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[E] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la SAVOIE le 20 août 2024 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2024 à 10 heures 30.
[E] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, soulignant en particulier que son client a une adresse précise dans le 94, qu'il souhaite partir en Allemagne où ses parents sont régularisés et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, des signalisations étant insuffisantes.
Le préfet de la SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, excipant notamment de l'absence de domiciliation stable et de passeport valide.
[E] [F] a eu la parole en dernier, disant ne pas être un criminel et que sa femme était enceinte.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur du placement en rétention administrative
Ce moyen a été abandonné à l'audience devant le juge des libertés et de la détention. en toutes hypothèses, la préfecture justifie de la compétence de l'auteur par les pièces produites.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [E] [F] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la SAVOIE est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la SAVOIE a retenu notamment au titre de sa motivation que l'intéressé n'a pas de document d'identité valide, ce qui est exact un récépissé n'en constituant pas un, qu'il a dit souhaiter partir en Allemagne, où il est inconnu et ne dispose pas de titre de séjour, qu'il est dépourvu de moyens d'existence légaux, qu'il est signalisé en France et en Belgique, sous l'identité de [L] [H] dans ce dernier pays ; qu'il a donné cette même identité lors de son interpellation ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la SAVOIE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [E] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace à l'ordre public
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que la menace à l'ordre public n'est certes pas caractérisée, des signalisations et une garde à vue pour vol de denrées alimentaires dans un hôtel étant insuffisantes à cet égard ;
Attendu toutefois que le préfet de la SAVOIE a considéré à juste titre que le retenu dépourvu de document d'identité valide ne dispose pas de garanties de représentation, ayant donné une fausse identité lors de son interpellation ([L] [H]), ayant fait état d'une domiciliation chez des membres de sa famille à [Localité 3] (94), puis à [Localité 2], sans justificatifs dans les deux cas, et ayant également indiqué être sans domicile fixe lors de sa garde à vue ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Anne DUBESSET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment