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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-17.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.838

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Jad Electronique, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Raymond X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Jad Electronique, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Murata Electronique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jad Electronique et de M. X..., ès qualités, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Murata Electronique, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt déféré (Paris, 27 mai 1999) a rejeté la demande en réparation de son préjudice présentée par la société Jad Electronique (société Jad) à l'encontre de la société Murata Electronique (société Murata) en raison de la rupture par cette dernière des relations commerciales qu'elles avaient entretenues ; Attendu que M. X..., liquidateur de la société Jad, et cette dernière reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des documents de la cause que les sociétés Jad et Murata étaient liées par des relations d'affaires anciennes et habituelles et qu'un encours de 200 000 F avait été expressément accepté par les parties ; qu'il résulte aussi des constatations de l'arrêt qu'au 23 mars 1995, date du refus de livrer, l'encours d'un montant de 213 815,33 francs avait été réduit au 15 mars 1995 au-dessous du seuil contractuel par remise de trois effets d'un montant total de 125 243,63 francs ; qu'ainsi en ne caractérisant pas au 23 mars 1995 l'existence d'un comportement gravement répréhensible de la société Jad de nature à justifier la rupture sans avertissement et préavis par la société Murata de relations d'affaires habituelles, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt qu'en dénigrant le 27 mars 1995 la situation financière de la société Jad auprès de sa cliente la société Polytech, alors qu'à cette date, la dette de la société Jad, après encaissement des effets remis le 15 mars 1995, avait été ramenée au-dessous du seuil contractuel, la société Murata avait commis une faute à l'égard de sa cocontractante, si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code Civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'a pas constaté que l'encourt de 213 815,33 francs avait été réduit au 15 mars 1995 au-dessous du seuil contractuel ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu que la société Jad n'apportait pas la preuve d'un dénigrement dont elle aurait été victime ; D'où il suit que le moyen manque en fait dans ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jad Electronique et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jad Electronique et M. X..., ès qualités, à payer à la société Murata Electronique la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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