Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13 février 2024. 2309342
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2309342
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, et régularisée le 8 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a refusé de lui délivrer le baccalauréat, ainsi que la décision du 28 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () "
2. Pour demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur des services interacadémiques des examens et concours a refusé de lui délivrer le diplôme du baccalauréat, M. A fait valoir trois moyens, à savoir, en premier lieu, que sa préparation au baccalauréat a été insuffisante durant la période de l'année suivant les épreuves de spécialité, alors même qu'il faisait l'effort de venir en cours à la différence de beaucoup d'autres élèves, en deuxième lieu, que l'avis " doit faire ses preuves " mentionné dans son livret de scolarité n'est pas conforme à ce qui lui avait été oralement indiqué, et en troisième et dernier lieu, que la note obtenue à l'épreuve orale d'admission ne reflète pas la réalité des échanges oraux avec les membres du jury. Toutefois, les deux premiers moyens sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée et s'agissant du troisième moyen, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée souverainement par un jury sur la valeur des candidats à un examen. Par suite, la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 13 février 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230934
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