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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 94-45.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.339

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sababo, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Joël X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS de l'Oise et de la Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la société Sababo, en qualité de cadre depuis le 1er décembre 1970, a été licencié, le 25 novembre 1995, par M. Y..., liquidateur de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... n'avait commis ni faute lourde, ni faute grave, alors, selon le moyen, en premier lieu, que M. X..., qui, compte tenu du refus du liquidateur de le laisser exécuter le préavis à la place de son épouse, a expédié les clés de l'établissement situé à Beauvais, à Rouen, au président de la société Sababo, pourtant désormais administrée par le seul mandataire-liquidateur, ce qu'il ne pouvait ignorer compte tenu notamment de ses fonctions de représentant des salariés au cours de la procédure collective, ajoutait dans son courrier en date du 26 novembre 1992 joint à cette expédition "mon épouse, devant, quant à elle, effectuer son préavis, se présentera demain matin vendredi 27 novembre 1992, à 8 heures, sur les lieux de son travail en espérant qu'il y aura quelqu'un pour lui ouvrir les locaux et les refermer à ses heures de départ"; qu'en s'abstenant d'examiner si les termes de ce courrier n'établissaient pas l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si le courrier précité n'établissait pas l'existence d'une faute grave du salarié, la cour d'appel a privé également sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'en conditionnant l'existence d'une faute lourde ou grave à l'existence d'un préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a privé les dispositions des articles L. 223-14 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas reproché à M. X... de ne pas avoir remis les clés au mandataire-liquidateur, qu'il n'était pas établi qu'il n'existait qu'un seul jeu de clés et, enfin, qu'il aurait été possible d'avoir recours à un serrurier; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le comportement du salarié ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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