Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2017
Non-lieu à statuer
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 891 F-D
Pourvoi n° G 15-27.345
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X..., épouse Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Atlantique, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque populaire Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2014) statue au fond sur les demandes en restitution de frais et d'intérêts prélevés sur un compte bancaire et en paiement de dommages-intérêts formées par Mme X... contre la société Banque populaire Atlantique ainsi que sur la demande reconventionnelle de cette dernière en paiement au titre du solde débiteur de ce compte, après qu'un premier arrêt, rendu par la même cour d'appel, le 14 février 2014, eut infirmé le jugement qui avait statué au fond sur cette demande, enjoint à la banque de produire un décompte expurgé de certains frais et intérêts et confirmé le jugement pour le surplus ;
Attendu que ce précédent arrêt ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2016, n° 15-10.099), l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt n° RG 11/04984 rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.
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