Cour d'appel, 10 septembre 2002. 2000/01258
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/01258
Date de décision :
10 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 10 Septembre 2002 ------------------------- M.F.B
Jacques X... C/ FINANCIERE DU FORUM dont l'ancienne dénomination est CREDIT MARTINIQUAIS RG N : 00/01258 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Septembre deux mille deux, par Monsieur LOUISET, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jacques X... né le 20 Avril 1951 à CAZES MONDENARD (82110) Rua ipanema 173 APPT 1004 BARRA da TIJUCA CEP 22631-390 RIO DE JANEIRO (BRESIL) représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de la SCP CONQUET - MASSOL - MASCARAS, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 07 Juillet 2000 D'une part, ET : S.A FINANCIERE DU FORUM dont l'ancienne dénomination est CREDIT MARTINIQUAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Centre Dillon Valmenière Bât A 97200 FORT DE FRANCE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Avril 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller rédacteur et ROS, Conseiller, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Attendu que Jacques X... a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 7 juillet 2000 par le Tribunal de grande instance de Cahors qui:
- l'a condamné à payer au CREDIT MARTINIQUAIS la somme de 131.969,93
francs en capital plus les intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 30 juillet 1993 jusqu'au jour du parfait paiement,
- a débouté le CREDIT MARTINIQUAIS de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a condamné à verser la somme de 2.000 francs au CREDIT MARTINIQUAIS en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (NCPC);
Attendu que l'appelant demande à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris,
- de dire et juger que le contrat signé entre lui et le CREDIT MARTINIQUAIS à la date du 7 juin 1991 portant sur une somme de 200.000,00 francs est soumis aux dispositions de la loi SCRIVENER,
- de constater que l'action engagée par le CREDIT MARTINIQUAIS l'a été plus de deux ans après le premier incident de paiement en date du 30 juillet 1993,
- de déclarer l'action du CREDIT MARTINIQUAIS forclose,
- à titre infiniment subsidiaire,
- de dire et juger que les paiements effectués par lui seront imputables en priorité sur le capital,
- de condamner le CREDIT MARTINIQUAIS à lui payer la somme de 10.000
francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi que la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que la SA FINANCIERE DU FORUM (dont l'ancienne dénomination était CREDIT MARTINIQUAIS) prie la Cour :
- vu les articles 1134 et suivants du Code civil, 1892 et suivants du Code civil,
- de débouter Jacques X... de toutes ses demandes fins et prétentions en cause d'appel tant à titre principal que subsidiaire, - en conséquence, de confirmer le jugement dont appel,
- y ajoutant, de condamner Jacques X... à lui payer une somme complémentaire de 10.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure et appel abusif et dilatoire, ainsi qu'une autre somme de 10.000 francs pour application des dispositions de l'article 700 du NCPC, pour cause d'appel ;
SUR QUOI
Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement attaqué et aux conclusions déposées, la Cour
rappellera seulement que :
- le CREDIT MARTINIQUAIS a consenti le 7 juin 1991 à Jacques X... un prêt de 200.000 F remboursable en 60 mensualités de 4.645,61 F au taux contractuel de 13%,
- Jacques X... n'ayant pas réglé majeure partie des échéances prévues, le CREDIT MARTINIQUAIS, par acte d'huissier du 27 février 1997, l'a fait assigner devant le Tribunal d'instance de Cayenne afin de le voir condamner au paiement de la somme de 196.768,85 F au titre du solde restant dû sur le prêt de 200.000 F,
- par jugement du 17 octobre 1997, le Tribunal d'instance de Cayenne s'est déclaré incompétent ratione loci au profit du Tribunal d'instance de Cahors,
- par jugement du 27 avril 1999, le Tribunal d'instance de Cahors s'est déclaré incompétent sur la demande concernant le prêt de 200.000 francs au profit du Tribunal de grande instance de Cahors,
- le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 7 juillet 2000 ; sur la forclusion
Attendu que l'appelant soutient que :
- contrairement à ce qu'à estimé le Tribunal de grande instance de Cahors, il a souscrit auprès du CREDIT MARTINIQUAIS un prêt soumis à la loi SCRIVENER par acte sous-seing privé en date du 7 juin 1991 et portant sur une somme de 200.000 francs,
- dans les conclusions présentées devant le Tribunal d'instance, le CREDIT MARTINIQUAIS a indiqué que ce prêt ne saurait être soumis à la loi SCRIVENER de par son montant, dans la mesure où celui-ci aurait été destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle,
- l'argumentation présentée par le CREDIT MARTINIQUAIS ne résiste pas un seul instant à l'examen, puisqu'aussi bien l'offre de prêt versé aux débats par le CREDIT MARTINIQUAIS lui- même mentionne une offre préalable pour un prêt de nature personnelle,
- par voie de conséquence, c'est volontairement que le CREDIT MARTINIQUAIS a soumis le contrat dont s'agit à la loi SCRIVENER, et d'ailleurs le prêteur ne s'est nullement trompé puisqu'aussi bien il avait dans un premier temps saisi le Tribunal d'instance de Cayenne, retenant par là même la compétence conforme à la loi SCRIVENER,
- dans un deuxième temps, le CREDIT MARTINIQUAIS a sollicité le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance, mais la jurisprudence est constante en la matière, et le domaine d'application des articles L.311- 1 et suivants du Code de la consommation peut être étendu à des contrats de crédit qui ne relèveraient normalement de ces textes,
- compte tenu de ce que le CREDIT MARTINIQUAIS a désiré soumettre à la loi SCRIVENER le contrat dont s'agit, la volonté des parties a été clairement énoncée dans l'offre de prêt, et par voie de conséquence, le contrat dont s'agit est bien soumis à la loi du 10 janvier 1998, et l'action engagée par le CREDIT MARTINIQUAIS devait être engagée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, ce à peine de forclusion,
- or il ressort de l'ensemble des documents versés aux débats par le CREDIT MARTINIQUAIS que le premier incident de paiement est en date du 30 juillet 1993, le CREDIT MARTINIQUAIS n'a engagé son action initiale que le 27 février 1997, soit bien au-delà du délai de deux ans après le premier incident de paiement,
- l'action engagée à son encontre doit donc être déclarée forclose ; Attendu que l'article 3 devenu article L 311-3 du Code de la consommation de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit (dite "loi SCRIVENER") prévoit que sont exclus de son champ d'application les prêts dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret somme fixée à 140.000 francs par décret n° 88 - 293 du 25 mars 1988, à compter du 1er juin 1988, et ceux qui sont destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ;
Attendu qu'en l'espèce, le montant du prêt dont s'agit est supérieur à 140.000 francs ;
Qu'en outre, l'offre préalable dudit prêt précisant qu'elle "est destinée à financer : apport SARL LOCA GUYANE", ce prêt était manifestement destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle ;
Attendu cependant que rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles
édictées par la loi susvisée, à condition que cette extension volontaire n'ait pas pour effet de soustraire des prêts régis par d'autres textes d'ordre public ;
Or attendu que l'appelant a versé aux débats la copie du verso de l' "offre préalable de prêt personnel" litigieuse, laquelle comporte en haut la mention en gros caractères gras "OFFRE PREALABLE DE PRET (Loi SCRIVENER) suivie en dessous de la phrase "Cette offre peut devenir contrat de crédit dans les conditions suivantes :" , suivie en dessous de la mention en gros caractères gras "RAPPEL DES CONDITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES", suivie en dessous desdites conditions concernant l'acceptation de l'offre, la rétractation de l'acceptation et du cautionnement, la conclusion du contrat de prêt, l'exécution du contrat, les conditions financières et la résiliation du contrat ;
Que ces conditions sont conformes à celles de la loi susvisée ;
Qu'ainsi, par exemple, le paragraphe relatif à la rétractation de l'acceptation comporte la phrase suivante : "après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation en renvoyant le formulaire détachable ci-joint après l'avoir signé." ;
Que cette possibilité de rétractation dans un délai de sept jours correspond à un droit caractéristique prévu par la "loi SCRIVENER" ; Attendu, de surcroît, que le CREDIT MARTINIQUAIS a fait assigner X... devant un Tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 27 devenu article L 311-37 du Code de la consommation de
cette loi réservant à cette juridiction la connaissance des litiges nés de son application ;
Que, dans l'acte d'assignation de X... devant le Tribunal d'instance de Cayenne délivré le 27 février 1997, le CREDIT MARTINIQUAIS a lui-même écrit : "Attendu que le demandeur a consenti un prêt soumis à la loi SCRIVENER à Monsieur X..., ce par acte sous seing privé du 7 juin 1991, portant sur la somme de 200.000,00 F." ;
Attendu ainsi que les parties ont bien volontairement convenu de soumettre ce prêt aux dispositions protectrices de ladite loi ;
Attendu que, selon l'article 27 susvisé, les actions engagées devant le Tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'acte d'assignation de X... devant le Tribunal d'instance de Cayenne délivré le 27 février 1997 que le premier incident de paiement est en date du 30 juillet 1993 ; Attendu que le CREDIT MARTINIQUAIS n'a engagé son action initiale que le 27 février 1997, soit bien au-delà du délai de deux ans après le premier incident de paiement;
Que l'action engagée à l'encontre de X... doit donc être déclarée forclose;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
- de dire que le contrat signé entre lui et le CREDIT MARTINIQUAIS à la date du 7 juin 1991 portant sur une somme de 200.000,00 francs est soumis aux dispositions de la "loi SCRIVENER",
- de constater que l'action engagée par le CREDIT MARTINIQUAIS l'a été plus de deux ans après le premier incident de paiement en date du 30 juillet 1993,
- en conséquence, de
- en conséquence, de déclarer l'action du CREDIT MARTINIQUAIS forclose; sur la demande de condamnation
Attendu que l'appelant fait valoir que la procédure engagée par le CREDIT MARTINIQUAIS étant manifestement abusive, celui-ci doit être condamné à lui payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'il n'est pas établi que le CREDIT MARTINIQUAIS, en cherchant à recouvrer sa créance, ait abusé du droit d'ester en justice ;
Qu'il convient donc de débouter X... de sa demande de condamnation à ce titre ; sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il n'existe pas en la cause de considération d'équité permettant de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; sur les dépens
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Reçoit en la forme Jacques X... en son appel jugé régulier,
Au fond, l'accueille,
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,
Dit que le contrat signé entre Jacques X... et le CREDIT MARTINIQUAIS à la date du 7 juin 1991 portant sur une somme de 200.000,00 F est soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit (dite "loi SCRIVENER"),
Constate que l'action engagée par le CREDIT MARTINIQUAIS l'a été plus de deux ans après le premier incident de paiement en date du 30 juillet 1993,
En conséquence, déclare l'action du CREDIT MARTINIQUAIS forclose,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA FINANCIERE DU FORUM (dont l'ancienne dénomination était CREDIT MARTINIQUAIS) aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec la possibilité pour Maître BRUNET, avoué à la Cour, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de
l'article 699 du NCPC ;
Le Président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt; LE GREFFIER Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile,
signé par M. LOUISET, Conseiller ayant participé au
délibéré en l'absence du Président empêché. D. SALEY Ph. LOUISET
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