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Tribunal Administratif de Bastia, 07 janvier 2025. 2401387

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2401387

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 26 février 2021. Elle soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en indemnisation de l'intégralité du préjudice qu'elle subit. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné Mme C, magistrate honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme A, fonctionnaire de la sous-préfecture de Calvi, a été victime d'un accident de service survenu le 26 février 2021 et reconnu imputable au service par une décision du 14 septembre 2021. Un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 17% le 7 mars 2022. 3. Mme A demande que soit désigné un expert afin de décrire l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire ainsi que du déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, tout autre préjudice extra-patrimonial. 4. Toutefois la requérante n'indique ni les circonstances de l'accident dont elle a été victime, ni la nature ni la consistance des conséquences dommageables qui en ont résulté pour elle et n'apporte pas de précisions suffisantes quant aux préjudices dont, au surplus, elle demande que l'expert en détermine la réalité, de nature à permettre que soit utilement ordonnée l'expertise qu'elle sollicite. Ainsi, l'expertise demandée ne peut être regardée comme revêtant le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Haute-Corse, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. Fait à Bastia le 7 janvier 2025. La juge des référés signé D. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI

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