Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00272
BNP PARIBAS GUYANE
C/
Z...
LA SCI ROUTE DES PLAGES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE, en date du 31 Mars 2009, enregistré sous le no 08/ 2686
APPELANTE :
BNP PARIBAS GUYANE
2 place Victor Schoelcher
97300 CAYENNE
représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE, postulant, et Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEES :
Madame Joelle Thérèse Z... épouse A...
...
...
97300 CAYENNE
représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE, postulant, et Me Jean TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
LA SCI ROUTE DES PLAGES
Route des Plages
97354 REMIRE MONTJOLY
représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE postulant, et Me Jean TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juin 2010.
Greffier, lors des débats :
Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans le cadre d'une procédure d'adjudication entre la BNP PARIBAS GUYANE (créancier saisissant), Mme Joëlle Z... épouse A... (débitrice) et la SCI Route des Plages (propriétaire de l'immeuble objet de la saisie), le tribunal de grande instance de Cayenne, saisi sur dire, a rendu un jugement daté du 20 avril 2004, de rejet de dire, rejetant les exceptions et moyens soulevés par Mme Joëlle Z... et la SCI Route des Plages.
Soutenant que ce jugement signé par M. Pascal C... et indiquant ce magistrat comme président dans la composition du tribunal, a en fait été rendu par un autre magistrat, M Marc D..., Mme Joëlle Z... et la SCI Route des Plages ont formé un pourvoi contre cette décision, puis présentée, le 18 mars 2008, une requête à M. le premier président de la Cour de cassation, tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre ce jugement.
Par ordonnance du 28 mars 2008, le premier président de la Cour de cassation a autorisé la SCI Route des Plages et Mme Joëlle Z...épouse A...à s'inscrire en faux contre le jugement du 20 avril 2004 sus-visé.
Après la sommation faite le 9 avril 2008, par Mme Joëlle Z... et la SCI Route des Plages à la BNP PARIBAS GUYANE en vue de déclarer si celle-ci entendait ou non se servir des mentions arguées de faux, et la réponse affirmative de la banque en date du 22 avril 2008, par ordonnance du 20 mai 2008, le premier président de la Cour de cassation a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, pour y être procédé suivant la loi au jugement de l'inscription de faux.
Mme Joëlle Z... et la SCI Route des Plages ont déposé, le 24 juin 2008, au greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France, une déclaration d'inscription en faux incident devant cette juridiction.
Par acte d'huissier du 2 juillet 2008, la SCI Route des Plages et Mme Joëlle Z...épouse A...ont assigné la BNP PARIBAS GUYANE aux fins de constater que le jugement dont il s'agit, daté du 20 avril 2004 mais rendu réellement le 15 juin 2005, est un faux perdant toute valeur juridique et de condamner la banque au paiement de dommages et intérêts et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2009 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré la demande en faux recevable,
- déclaré faux le jugement rendu le 20 avril 2004 par le tribunal de grande instance de Cayenne, en la présidence de Pascal C... et en conséquence, a déclaré ce jugement dépourvu de toute valeur juridique,
- dit que le jugement sera mentionné en marge du jugement reconnu faux,
- dit que les minutes du jugement déclaré faux seront conservées au greffe du tribunal de grande instance de Cayenne.
Le tribunal a débouté la SCI Route des Plages et Mme Joëlle Z...épouse A...de leurs autres demandes et condamné la BNP PARIBAS GUYANE à payer à la SCI Route des Plages et Madame Joëlle Z...épouse A...la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La BNP PARIBAS GUYANE a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 11 mai 2009.
Par ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2009, l'appelante soulève l'irrégularité et la nullité de l'assignation introductive d'instance ainsi que de la procédure pour inscription de faux.
La BNP PARIBAS GUYANE demande à la cour principalement de prononcer la nullité du jugement entrepris et subsidiairement de l'infirmer en ses dispositions sur la recevabilité de Madame Joëlle Z... épouse A... et la SCI Route des Plages pour les déclarer irrecevables et en tout état de cause les débouter de leurs demandes.
Sur le fond, la banque sollicite l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et la rectification du jugement du 20 avril 2004.
Subsidiairement elle demande, sur le fondement de l'article 304 du code de procédure civile, l'audition de MM Pascal C... et Marc D... pour donner toutes explications et éclaircissements utiles à la cour quant à l'authenticité de la décision déférée.
En outre, la BNP PARIBAS GUYANE demande à la cour de condamner les intimés aux dépens et au paiement de la somme de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien des ses prétentions relatives à l'assignation et à la procédure, la banque invoque :
- l'absence de mention d'une constitution d'avocat sur l'assignation introductive d'instance,
- le défaut d'indication de la SCI ROUTE DES Plages sur le procès-verbal de signification,
- la non-dénonciation régulière à son encontre de la déclaration d'inscription de faux.
A l'appui de ses demandes sur le fond, la BNP PARIBAS GUYANE expose que le jugement de rejet de dire argué de faux au regard des ses indications portées en première page suivant lesquelles il aurait été rendu le 20 avril 2004 par le président C..., a en réalité été rendu sur le siège le 15 juin 2005 par le président D... comme en atteste le registre d'audience.
Selon elle, les date et nom du président sont des mentions erronées qui n'affectent pas le contenu de cette décision et constituent de simples inexactitudes au sens de l'article 459 du code de procédure civile, dès lors qu'il est établi par le registre d'audience que les prescriptions légales ont été observées.
Par leurs conclusions déposées le 11 juin 2009, Mme Joëlle Z... épouse A... et la SCI Route des Plages sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile qu'elles demandent de porter à 20. 000 euros pour chacune des sommes.
Les intimés exposent que la date de prononcé du jugement, soit le 20 avril 2004 au lieu du 15 juin 2005, constitue une simple erreur matérielle de date, mais qu'en revanche cette décision a été rendue par le président D... et non par le président C..., ce dernier n'ayant pas participé aux débats ni rédigé le jugement en question.
Conformément aux dispositions de l'article 303 du code de procédure civile, le dossier a été communiqué au ministère public le 23 avril 2010 qui l'a visé le 26 avril mentionnant ne pas s'opposer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les appelants invoquent, au soutien de l'irrecevabilité de la demande en faux formée par Mme Joëlle Z... épouse A... et la SCI Route des Plages, la nullité de l'assignation considérée pour le défaut de la mention de la constitution de l'avocat de ces derniers et d'autre part ; l'établissement du procès-verbal de signification de cette assignation qu'à la seule requête de Mme Z... épouse A... ; non respect des dispositions des articles 303 et suivants du code de procédure civile, et plus particulièrement la non dénonciation de la déclaration d'inscription de faux.
Or, à la lecture de l'assignation du 02 juillet 2008, la cour constate que, d'une part, figure la mention de constitution de l'avocat postulant (Me Myriam DUBOIS) ainsi que celle de l'avocat plaidant (Me Jean TUBIANA) des requérants et d'autre part, que la SCI ROUTE DES PLAGES est représentée par sa gérante qui n'est autre que Mme Joëlle Z... épouse A..., au surplus régulièrement habilitée par un pouvoir spécial donné le 10 juin 2008, par ladite société dans le cadre de la procédure d'inscription de faux.
En outre, en ce qui concerne la déclaration d'inscription en faux, l'assignation sus-visée indique dans son intitulé à la première page " Avec dénonciation de la déclaration d'inscription en faux incident déposée devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France " et cette déclaration est jointe (pages 9 à 15) à l'assignation en question du 02 juillet 2008 à l'encontre de la S. A. BNP PARIBAS GUYANE, signifiée à la personne de Mme E..., responsable contentieux qui a déclaré être habilité à la recevoir.
Au demeurant, au vu des indications portées sur les ordonnances du premier président de la Cour de cassation rendues respectivement le 28 mars 2008 et le 20 mai 2008, ainsi que sur le jugement du 31 mars 2009, il est également permis de constater la conformité de la procédure introduite par Mme Joëlle Z... épouse A... et la SCI Route des Plages, aux dispositions légales sus-visées.
En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande en faux recevable.
Sur le fond
Doit être annulé l'arrêt dont les mentions ne permettent pas de présumer que l'un des magistrats qui l'ont rendu, ait connu de l'ensemble des débats et en ait valablement délibéré.
De même, viole les articles 447 et 456 du code de procédure civile, le jugement signé par un président qui n'a pas assisté aux débats et, par suite n'a pas valablement délibérer.
En outre, au vu des dispositions légales, ne peut faire l'objet d'une procédure de rectification d'erreur matérielle, un jugement nul pour avoir été signé par un magistrat qui n'a pas connu de l'affaire, ainsi qu'une décision judiciaire dont les mentions inexactes laissent planer des doutes sur sa régularité.
En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cayenne portant le no 05/ 2006 daté du 20 avril 2004, en sus de l'erreur de date non contestée et par ailleurs rectifiée cette affaire ayant été évoquée le 20 avril 2004, contient deux mentions inexactes, à savoir l'indication du nom de M. Pascal C... en qualité de président, d'une part dans la composition du tribunal, dans l'intitulé du jugement et d'autre part, comme signataire de cette décision, à la fin de sa dernière page.
En effet, M. Pascal C..., qui a volontairement signé ce jugement, n'était présent ni aux débats, ni au délibéré, ainsi qu'il résulte du plumitif d'audience et des pièces versées aux débats faisant état de déclarations confirmant ces faits, émanant notamment de ce magistrat. Ce jugement a, en réalité, été rendu par le magistrat M. Marc D... qui présidait l'audience, avant son départ du département de la Guyane à la suite de sa mutation.
Au regard de l'inobservation avérée des prescriptions légales, résultant des irrégularités portant notamment sur le signataire de jugement litigieux et des éléments de la cause dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les deux magistrats concernés, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le maintien de sa position de la part de la BNP PARIBAS GUYANE et l'exercice d'actions en justice tant en première instance qu'en appel, constituent un droit légitime de celle-ci, même s'il elle a fait une appréciation inexacte de ses prétentions.
Aussi, ce fondement invoqué par les intimées au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ne permet pas de justifier cette demande.
La cour confirmera donc le jugement entrepris de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de condamner la BNP PARIBAS GUYANE à payer Mme Joëlle Z... épouse A... et la SCI Route des Plages la somme de 2. 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS GUYANE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS GUYANE à payer à Mme Joëlle Z... épouse A... et la SCI Route des Plages ensemble, la somme de 2. 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS GUYANE aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.