Tribunal Administratif d'Amiens, 28 février 2024. 2201110
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2201110
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. D B et M. C A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 10 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chevregny a prévu l'exploitation de peupliers situés au lieu-dit du Pont-Réaux ;
2°) de mettre à charge de la commune de Chevregny le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dès lors que la commune n'a pas préalablement recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier () ".
3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la parcelle concernée par "l'exploitation de peupliers" ordonnée par la délibération attaquée constitue une dépendance de son domaine public, alors que la valorisation, comme en l'espèce, d'une parcelle à usage de bois ou forêt, notamment par la vente de bois abattu, constitue une activité de gestion de son domaine privé par une commune. Il s'ensuit que le présent litige n'est dès lors pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B et de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à M. C A.
Fait à Amiens, le 28 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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