Cour de cassation, 27 février 1990. 89-86.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.847
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Peter,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 10 novembre 1989 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 23 de la loi du 10 mars 1927, 2 et 10 de la Convention européenne, 2, 332 et 333 du code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée contre X... par le gouvernement de la République Fédérale Allemande ;
" aux motifs que le mandat d'arrêt a été délivré par le tribunal de Giessen du chef de tentative de viol, l'intéressé ayant le 9 août 1982 à Giessen, lors d'une fête, entraîné à l'écart une jeune femme de 15 ans, qu'il aurait menacée, jetée à terre et maintenue en l'étranglant avec une telle violence qu'elle en conserve des traces, dans le but de la violer, tentative qui n'a manqué son effet que par l'arrivée inopinée de témoins que la victime appela à son secours ; que selon le demandeur les faits qualifiés en droit allemand de tentative de viol revêtent en France la seule qualité d'attentats à la pudeur avec violence depuis la loi du 23 décembre 1980 ayant modifié l'article 333 du code pénal ; qu'il s'agit d'un délit qui se prescrit par trois ans, en sorte que les faits remontant à août 1982 sont prescrits ; que si, effectivement, la loi du 23 décembre 1980 a apporté quelques modifications dans la définition et la classification de certaines infractions différenciant le viol qui est tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, de tout autre attentat à la pudeur commis par violence, contrainte ou surprise, elle n'a apporté en cette matière aucune exclusion ou restriction à l'application de l'article 2 du Code pénal prévoyant que toute tentative de crime manifestée par un commencement d'exécution si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur est considérée comme le crime même ; que la tentative de viol demeure, en conséquence, une infraction punissable en droit pénal français ; que les faits décrits dans le mandat d'arêt correspondent à la tentative de viol telle qu'elle pourraitêtre retenue en droit français, crime réprimé de réclusion criminelle à temps pour lequel le délai de prescription est de 10 ans ;
" alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les faits incriminés qualifiés en droit allemand de tentative de viol revêtent, en France, la seule qualification d'attentat à la pudeur avec violence tel que défini par l'article 333 du code pénal français ; que cette infraction est sanctionnée d'une peine correctionnelle, qui se prescrit par trois ans à compter de la date des faits ; qu'en l'espèce, les faits incriminés remontant à août 1982 se trouvent prescrits ; que, par suite, en donnant un avis favorable à l'extradition pour cette infraction, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Que ce moyen est, dès lors, irrecevable, par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
Que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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