Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01118 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2GH
N° MINUTE :
Requête du :
11 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012740 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE PARIS BAJ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Steeve MAIGNE, Assesseur
Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01118 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2GH
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P] perçoit l’allocation pour adulte handicapé depuis le mois de mai 2013.
Par courrier du 22 mars 2021, la CAF a notifié à Madame [P] [F], épouse de Monsieur [P] un indu d’un montant de 901, 57 euros « pour l’allocation d’adultes handicapés (AAH MR), pour le revenu de solidarité active (RSA) », récupéré sous forme de prélèvement mensuel de 49 euros à compter de mars 2021.
Par courrier du 12 août 2021, Madame [P] a contesté cet indu et les récupérations opérées devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 16 mars 2022.
Par courrier du 11 avril 2022, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2024.
Madame [P], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Annuler les décisions de la CAF du 22 mars 2021 et de la commission de recours amiable de la CAF du 17 février 2022 ; Condamner la CAF à lui verser les sommes suivantes : 1 021, 75 euros au titre des retenues opérées de mars 2021 à mai 2022 ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de prise en compte de l’information quant à la liquidation de la retraite ; 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des compensations irrégulières opérées par la CAF ; A titre subsidiaire, ordonner la remise gracieuse de la somme de 1 276, 90 euros et par conséquent le remboursement de la somme de 1 021, 75 euros déjà prélevée ; Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner la CAF a verser la somme de 1 500 euros à Maître Agathe Gentilhomme sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle et son époux ont procédé régulièrement à l’information de la CAF quant à leurs changements de situation et que c’est la CAF qui a pris en compte tardivement le nouveau statut de retraité de Monsieur [P] ce qui constitue une faute de l’organisme. Elle ajoute qu’elle et son époux bénéficient de revenus très modestes de sorte que la demande de restitution de trop-perçu plus de 18 mois après la liquidation des droits à la retraite de Monsieur [P] les fragilise davantage, les plaçant dans une situation particulièrement anxiogène.
Elle ajoute que la CAF ne justifie pas du bien-fondé de l’indu qui lui a initialement été notifié comme réclamé au titre de l’AAH et du RSA, ce qu’elle a contesté avant de se voir indiquersans autre explication que la dette ne résultait que d’un indu d’AAH. Elle affirme pourtant que les explications de la CAF ne peuvent être retenues dès lors que les sommes qu’elle indique avoir versées au couple aux mois de juin et juillet 2019 sont erronées.
Elle soutient en tout état de cause que les retenues effectuées par la caisse l’ont été en violation des dispositions des articles L. 533-2 et D. 533-2 du code de la sécurité sociale dès lors que Madame [P] s’était expressément opposée à ces retenues et que celles-ci portaient sur des sommes trop importantes, pouvant certains mois, laisser le couple sans aucune ressource.
Elle soutient enfin qu’en tout état de cause, la situation financière du ménage justifie que lui soit accordée une remise totale de dette.
En défense, la CAF, représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir et soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 février 2022 qui a rejeté la demande de Madame [P] ; Condamner Madame [P] au paiement du solde de l’indu, soit la somme de 255, 15 euros ; Déclarer sa demande de remise de dette irrecevable ; Débouter Madame [P] du surplus de ses demandes (dommages-intérêts et article 700).
Elle fait valoir que par courrier du 16 janvier 2021, réceptionné en février 2021, Monsieur [P], allocataire de l’AAH, l’a informé de la révision de la date de perception de sa pension de vieillesse, le point de départ étant juin 2019 et non plus août 2019 ; qu’elle a ensuite été informée de la révision du montant de cette pension, passée de 513, 84 euros en août 2019 à 510, 01 euros en juin 2019 et de 518, 97 euros à compter de 2020 ; et qu’enfin en mars 2021, elle a réceptionné l’attestation de la retraite complémentaire AG2R de Monsieur [P] faisant état d’un versement de 99, 43 euros au lieu de 55, 09 euros à compter de juin 2019 ; que c’est la prise en compte de l’ensemble de ces informations qui l’a conduite à réduire le montant de l’AAH due à Monsieur [P] ; qu’en même temps, les droits au RSA de Madame [P] ont été réévalués au titre des mois d’octobre à décembre 2019 pour un montant, créditeur, de 375, 33 euros qui a été imputé sur le montant de la dette d’AAH soit 1 276, 90 – 375, 33 = 901, 57 euros, montant notifié dans le courrier du 22 mars 2021.
Elle estime avoir pris en compte ces informations dans les temps de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Elle précise les modalités de calcul des droits à l’AAH et indique, concernant les mois de juin et juillet 2019, que Monsieur [P] a bien bénéficié de l’AAH à taux plein, mais qu’elle a opéré des retenus afin de réduire une dette d’APL.
Elle note que l’article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale l’autorise à procéder au recouvrement des indus par le biais de retenus sur prestations à venir et renvoie aux dispositions de l’article L. 553-2 qui, dans sa version applicable au litige ne subordonne pas ces retenues à l’absence de contestation de l’indu. Elle rappelle à ce titre que la somme de 375, 33 euros n’est pas une retenue mais une compensation entre une dette de la CAF (RSA) et une créance (AAH) et soutient que les autres retenues, dont le montant varie entre 49 et 149, 10 euros, ont été effectuées conformément aux dispositions des articles D. 553-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne sont pas disproportionnées au regard des revenus des époux [P] et n’ont jamais eu pour effet de priver totalement Monsieur [P] du bénéfice de l’AAH. Elle ajoute que la retenue d’un montant de 168, 20 euros de mai 2022 a été opérée sur l’APL de sorte que le tribunal n’est pas compétent pour en connaître. Elle estime ainsi la demande de remboursement et la demande de dommages-intérêts infondées.
Concernant la remise de dette, elle fait valoir que celle-ci est irrecevable, n’ayant pas été formée préalablement devant la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur le bien-fondé de l’indu,
Conformément aux dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [P] bénéficie du versement de l’allocation aux adultes handicapés depuis le mois de mai 2013.
Il est acquis aux débats que l’indu notifié le 22 mars 2021 ne concerne qu’un indu d’AAH, d’un montant initial de 1 276, 90 euros, ramené à la somme de 901, 57 euros après déduction d’un solde créditeur de RSA au profit de Madame [P].
La CAF justifie le montant de l’indu par le fait que :
Pour les mois de juin et juillet 2019, les ressources de Monsieur [P] étaient de 634, 84 euros, de sorte que ses droits à l’AAH étaient de 225, 16 euros alors qu’il avait perçu l’AAH à taux plein, soit la somme de 860 euros. Pour les mois de janvier et février 2021, ses ressources s’élevaient à 647, 33 euros, de sorte que ses droits à l’AAH étaient de 255, 37 euros alors que celui-ci avait perçu la somme de 258, 98 euros.
Madame [P] ne conteste pas l’indu concernant les mois de janvier et février 2021.
Concernant les mois de juin et juillet 2019, elle ne conteste ni le montant des ressources retenu par la CAF, ni le montant de l’AAH réellement dû compte tenu de celles-ci mais affirme en revanche que son mari n’a pas perçu la somme de 860 euros au titre de l’AAH.
Elle verse aux débats deux attestations de paiement (pièce 47 et 48) dont il résulte qu’au mois de juillet 2019, un montant de 860 euros a bien été accordé à Monsieur [P], celui-ci ayant néanmoins été amputé d’une retenue d’un montant de 729, 96 euros. Or, cette retenue ne saurait remettre en cause l’ouverture des droits par la CAF qui était bien de 860 euros. Le calcul opéré par la caisse est donc justifié.
Par ailleurs, s’il résulte de l’attestation de paiement du mois de juin que l’AAH a été accordée pour un montant de 453, 33 euros, sur lequel s’est imputée la somme de 72 euros comme l’indique la CAF et comme cela résulte de son état des paiements (pièce 17 de la CAF). Il résulte de ce même dernier document que la somme de 2 436, 36 euros a été versée à Monsieur [P] au titre d’une régularisation du montant de l’AAH pour la période de janvier à juin 2019 (6 x 406,57 euros) mais dont le montant a été entièrement imputé sur une dette antérieure, comme cela résulte du courrier du 4 janvier 2019, produit par Madame [P] (pièce 4).
Il en résulte que la CAF a bien accordé à Monsieur [P] l'AAH à taux plein (453, 33 + 406, 57 euros) au titre du mois de juin 2019.
L’indu est donc justifié pour son montant total, soit la somme de 1 276, 90 euros.
La CAF indique avoir imputé sur cet indu la somme de 375, 33 euros au titre d’un crédit de RSA dû à Madame [P] pour la période d’octobre à décembre 2019.
S’agissant non pas d’une retenue sur AAH mais de l’imputation d’un solde de RSA, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur cette imputation qui relève de la compétence du juge administratif.
En outre, Madame [P] opère une confusion entre retenue sur prestations à venir et compensation entre les dettes et créances détenues auprès de la caisse. La somme de 375, 33 euros ne constitue pas en effet une retenue sur le montant de l’AAH due à son mari mais au contraire une réduction, par compensation, de la dette (ou indu) d’AAH dont justifie la caisse à son encontre.
C’est ce qui explique la réduction du montant de l’indu, initialement de 1276, 90 euros, à la somme de 901, 57 euros.
L’ensemble de l’argumentaire développé quant à l’irrégularité de la « retenue » de 375, 33 euros est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des retenues effectuées,
Aux termes de l’article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
(…)
Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. (…) »
Le troisième alinéa de l’article L. 553-2 du même code prévoit que : « Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. »
L’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale précise quant à lui que : « Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
I.-Il est tenu compte :
a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :
-durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;
-durant les périodes de référence, définies à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement ;
-à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.
Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 262-4, de l'article R. 262-13 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l'article R. 821-4-1 du présent code.
Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.
Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.
Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.
II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
Ce revenu est pondéré selon la formule : R/N, dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :
-personne seule : 1,5 part ;
-ménage : 2 parts ;
-par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire.
III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.
Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros.
Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. »
En l’espèce, la CAF reconnait avoir procédé aux retenues suivantes au titre de l’indu d’AAH :
49 euros par mois de mars à mai 2021 ; 110, 25 euros le 26 juin 2021 ; 71, 87 euros le 28 juillet puis le 5 août 2021 ; 149, 10 euros le 27 août 2021 ; 168, 20 euros le 6 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, en qualité de demanderesse, il incombe à Madame [P] de rapporter la preuve que les retenues effectuées par la CAF l’ont été en violation des dispositions des articles précités.
En se contentant d’invoquer le fait que la CAF ne « conteste pas que les retenues opérées ne respectent pas les dispositions règlementaires pourtant destinées à préserver un revenu de subsistance aux bénéficiaires » opère ainsi un renversement de la charge de la preuve dès lors qu’il lui appartient de démontrer le caractère irrégulier des récupérations effectuées et alors que la caisse affirme en page 10 de ses écritures que le montant des retenues a été fixé « en fonction de la situation financière et familiale de l’allocataire conformément aux disposition de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale ».
Or, Madame [P] ne justifie pas du dépassement des seuils de prélèvements au regard des ressources, des charges et de la composition du foyer qu’elle invoque. Elle ne démontre pas davantage que les récupérations opérées ont eu pour effet de priver le couple « de toute ressource » alors que la caisse démontre que le couple a continué de percevoir un reliquat d’AAH malgré les retenues effectuées.
Elle se contente en outre de faire valoir qu’elle s’était opposée à ces retenues alors qu’aucune disposition ne subordonne le droit de la caisse à recouvrer les sommes indues par retenues sur prestations à venir à l’accord de l’allocataire sur lesdites retenues.
Les demandes en remboursement et indemnitaires fondées sur la prétendue irrégularité des retenues effectués seront donc rejetées.
Sur la demande indemnitaire du fait du traitement tardif des informations transmises par la CAF,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que Madame et Monsieur [P] ont adressé à la CAF de nombreux courriers, à compter du mois de juin 2019, pour signaler les divers changements intervenus dans leur situation.
Cependant, il convient de rappeler que l’indu résulte de la révision des droits AAH de Monsieur [P], pour la période de juin à juillet 2019 et pour la période de janvier à février 2021 du fait, tout d’abord, de la liquidation de sa retraite à compter du mois de juin 2019 et non plus du mois d’août 2019, ce dont Monsieur [P] a informé la CAF par courrier du 16 janvier 2021 (pièce 29 de Madame [P]) ; ensuite, de la modification subséquente (et donc postérieure) du montant de sa retraite ; et, enfin, de la modification du montant de sa retraite complémentaire, versée par l’Agirc-Arrco, notifiée à l’intéressé par courrier du 4 février 2021.
LA CAF ayant procédé à la réévaluation du montant de l’AAH dû à Monsieur [P] au mois de mars 2021 il ne peut lui être imputé aucun manquement dans le traitement de son dossier.
La demande indemnitaire n’est donc pas fondée.
Sur la demande de remise de dette,
L’article L. 533-2 du code de la sécurité social prévoit que la créance de l’organisme peut être remise ou réduite au regard de la situation de précarité du débiteur hormis en cas de fraude ou de fausses déclarations.
Or, il n’est constant que le tribunal, saisi d’une contestation d’indu ne peut se prononcer sur la demande de remise de dette totale ou partielle formée par le débiteur que dans la mesure où celle-ci a préalablement été soumise à la commission de recours amiable.
Or, en l’espèce, il ressort de son courrier du 12 août 2021, que Madame [P] n’a pas formulé de demande de remise de dette de sorte que cette demande, présentée pour la première fois devant le tribunal, est irrecevable.
*
Il résulte de ce qui précède que la CAF est fondée à obtenir la condamnation de Madame [P] à lui verser la somme de 255, 15 euros correspondant au solde de l’indu.
Sur les mesures accessoires,
Madame [P], qui succombe à la présente instance, est condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [Z] [P] de sa contestation de l’indu d’allocation aux adultes handicapés, notifié par la caisse aux allocations familiales de Paris, pour un montant de 901, 57 euros au titre de la période de juin 2019 à février 2020 ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] [P] à payer à la caisse aux allocations familiales de Paris la somme de 255, 15 euros correspondant au solde de l’indu ;
DEBOUTE Madame [F] [Z] [P] de ses demandes indemnitaires et en remboursement des retenues sur prestations effectuées par la caisse aux allocations familiales de Paris en récupération de l’indu ;
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette formée par Madame [F] [Z] [P] ;
CODAMNE Madame [F] [Z] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [F] [Z] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé à Paris, le 28 août 2024.
La greffière La Présidente
N° RG 22/01118 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2GH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [Z] [P]
Défendeur : C.A.F. DE PARIS BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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