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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-31.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.250

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10128 F Pourvoi n° U 17-31.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. R... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... de ses demandes formées à l'égard de la Société Générale ; AUX MOTIFS QUE pour justifier du bien fondé de ses prétentions, l'appelant se prévaut d'une attestation que lui a adressée la Société Générale le 7 septembre 2010 ; qu'aux termes de ce document, le responsable des prêts informe M. R... que le prêt d'un montant de 750.000 €, octroyé « le 4 juin 2008 » terminé le « 7 août 2010 » est intégralement remboursé ; que l'intimée conteste que le prêt ait été remboursé, prétend que ce courrier ne saurait constituer une quittance valable ; qu'elle fait valoir qu'il est dépourvu de toute portée juridique en ce sens qu'il n'est pas revêtu d'une signature manuscrite d'un responsable de la banque susceptible de l'engager, et que de plus, il est trop imprécis pour valoir quittance, le prêt litigieux ayant été formalisé par acte authentique du 25 juillet 2008 et l'unique échéance devant intervenir le 7 juillet 2010, aucune précision n'étant en outre apportée quant aux garanties prises qui auraient dû donner lieu à mainlevée par suite du règlement qu'il est censé constater ; mais que, cette argumentation ne peut être retenue dès lors que le document litigieux comporte bien une signature manuscrite, en l'occurrence celle du « responsable des prêts » dont rien ne permet de supposer qu'il ne serait pas susceptible de représenter la banque, les imprécisions prétendues n'étant pas davantage opérantes dans la mesure où il n'existe pas en l'espèce d'ambiguïté quant au prêt concerné ; qu'ainsi, ayant donné quittance, la Société Générale doit, pour s'opposer valablement à la demande, établir que le document litigieux du 7 septembre 2010 n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, laquelle preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et s. du code civil ; qu'à cet égard, l'intimée verse aux débats un courrier daté du 25 juillet 2010 émanant de M. L... R... aux termes duquel celui-ci, faisant état de ce que, en raison des difficultés dans l'immobilier, il n'a pu vendre son bien malgré une baisse d'environ 400 000 € sur le prix initial, lui demande une prorogation de 12 mois avec paiement à terme, proposant de régler 500 € mensuellement pendant 6 mois et à partir du 7ème mois, de passer à 1000 € mensuellement avec la précision qu'il joint à son envoi un chèque de 500 € et les photocopies de nouveaux mandats de différentes agences ; que l'appelant conteste le fait que ce document puisse constituer le commencement de preuve par écrit prévu à l'article 1347 du code civil, au motif qu'il est antérieur à la quittance litigieuse du 7 septembre 2010 ; que cependant, étant rappelé que le prêt consenti à M. L... R... par la Société Générale était un prêt relais, destiné à lui permettre l'acquisition du bien [...] , dans l'attente de la vente de l'immeuble situé chemin Saint Jean de Garguier lieu dit Thouron ; à Roquevaire, cet écrit émanant de l'emprunteur rend vraisemblable le défaut de paiement allégué ; que des pièces produites relatives à des mesures d'exécution entreprises sur le bien précité sis à Roquevaire et notamment d'un jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille le 22 mai 2012, il résulte que à cette date la vente du dit bien n'était toujours pas réalisée ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que le prêt litigieux n'était pas alors davantage remboursé ; que la preuve contraire du caractère libératoire de la quittance du 7 septembre 2010 étant ainsi rapportée, la Société Générale est bien fondée à s'opposer aux demandes de M. L... R... tendant à se voir remettre la grosse du titre exécutoire établi suivant acte notarié du 25 juillet 2008 et voir donner mainlevées des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prises sur ses deux biens immobiliers ; 1 ) ALORS QUE conformément aux articles 1359 et 1362 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il ne peut être prouvé outre et contre un écrit établissant un acte juridique ; qu'un commencement de preuve par écrit émanant de celui qui conteste un acte et qui rend vraisemblable ce qui est allégué, peut apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la banque avait émis, le 7 septembre 2010, un document attestant du remboursement du prêt consenti à M. R... ; qu'un courrier de l'emprunteur du 27 juillet 2010, soit antérieur à la quittance, relatif au défaut de remboursement du prêt, ne pouvait apporter la preuve contraire à celle résultant d'une quittance postérieure ; qu'en retenant cependant que le courrier du 27 juillet 2010 était un commencement de preuve par écrit de nature à apporter la preuve contraire de l'effet libératoire de la quittance au 7 septembre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 ) ALORS QU'il ne peut être prouvé outre et contre un écrit établissant un acte juridique ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de mainlevée des garanties et de remise du titre du prêt formées par M. R..., a relevé que la banque, après avoir délivré la quittance du 7 septembre 2010 dont elle avait retenu le caractère libératoire, avait procédé à des mesures d'exécution sur les biens donnés en garantie, lesquelles attestaient de ce que les biens dont le prix de vente devait permettre le remboursement du prêt n'avaient pas été vendus ; que néanmoins, le fait, pour la banque d'introduire ces mesures après que l'emprunteur s'était prévalu de l'effet libératoire de la quittance était équivoque, et ne pouvait apporter la preuve contraire de l'effet libératoire attachée à la quittance remise à l'emprunteur ; qu'en l'admettant néanmoins, la cour d'appel a violé l'article 1359 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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