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Cour d'appel, 05 juin 2024. 24/00236

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00236

Date de décision :

5 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 109/24 N° RG 24/00236 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U253 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé. Statuant sur l'appel formé le 04 Juin 2024 à 11H44 par la CIMADE pour : M. [A] [U] né le 03 Janvier 1990 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Juin 2024 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [A] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 juin 2024 à 18H20; En présence de Mme [I] [D] élève avocate munie d'un pouvoir de représentation représentante du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [A] [U], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de Mme [G] [W] ayant préalablement prêtée serment, interprète en langue Géorgienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Juin 2024 à 15H00, avons statué comme suit : Monsieur [A] [U] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet des Côtes d'Armor en date du 25 avril 2024, notifié le même jour. Le préfet d'Ille et Vilaine a placé en rétention administrative le 31 mai 2024, notifié le même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de 48 heures, Monsieur [A] [U] du fait qu'il ne dispose d'aucune pièce d'identité ou de voyage régulière, et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière depuis 2023. Par requête motivée en date du 2 juin 2024, reçue le 2 juin 2024 à 14h11 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [A] [U]. Par ordonnance rendue le 3 juin 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juin 2024 à 11h44, Monsieur [A] [U] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : - l'atteinte à la dignité en garde à vue faute de mention relatives à l'alimentation - sur la méconnaissance des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale - sur les défauts de diligence de la préfecture Le procureur général, suivant avis écrit du 4 juin 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Monsieur [A] [U], présent à l'audience, n'a formulé aucune observation sur sa situation. Son conseil soutient les prétentions, conformément au mémoire déposé au soutien de l'appel et il a formalisé une demande au titre des dispositions de L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. En réponse, le représentant de la Préfecture de Loire Atlantique sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que seul l'appelant soutien ne pas avoir été nourri durant sa garde à vue, sachant que la durée effective de la mesure de garde à vue n'est pas considérée excessive sur ce plan par la jurisprudence, en indiquant que l'article 78-3 du code de procédure pénale n'avait pas vocation à s'appliquer à la présente situation et qu'il y avait bien eu les diligences requises puisque existe bien des perspectives d'éloignement concernant Monsieur [A] [U] dès lors que la question de l'asile en Belgique n'avait pas été établie ou prouvée dans le cadre de la procédure et qu'en l'absence d'une telle demande à la France, il n'y avait pas lieu à l'application de la directive communautaire sur la réadmission. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré du manquement à la dignité humaine du fait de l'absence de mention relatives à l'alimentation dans le cadre de la garde à vue Le conseil de Monsieur [A] [U] soutient que la mesure de garde à vue devrait être annulée, faute d'avoir respecté les droits fondamentaux de son client tendant au respect de sa dignité humaine, en ce que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue ne contiendrait pas mention des conditions dans lesquelles l'appelant aurait pu se restaurer. Il résulte des dispositions de l'article 63-5 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. De même, par une décision n°2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le premier alinéa de l'article 63-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 sous la réserve énoncée à son paragraphe 22 aux termes de laquelle " en cas d'atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, les dispositions contestées ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, que comme imposant au magistrat compétent de prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d'ordonner sa remise en liberté. À défaut, la personne gardée à vue dans des conditions indignes peut engager la responsabilité de l'État afin d'obtenir réparation du préjudice en résultant ". Il résulte encore des dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale que, dans le cadre de la garde à vue, : I. L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ; 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ; 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ; 4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ; 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes. Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention. L'examen des pièces de la procédure permet de constater que cette mesure privative de liberté a été conduite le 31 mai 2024 entre 12h (heure de l'interpellation) et 18h20, soit sur une durée totale de 6h20. Au-delà de la durée de la mesure critiquée, brève et donc de nature à interroger la nécessité d'avoir réellement à se restaurer sur une telle période diurne, il convient de retenir que l'appelant, régulièrement accompagné d'un interprète pendant l'ensemble des phases d'audition conduites par les militaires de la gendarmerie, n'a jamais spontanément dénoncé cette difficulté. Il doit encore être retenu qu'à l'issue de l'audition entamée le 31 mai 2024 à 15h45 et achevée à 16h55, à la question posée de savoir si Monsieur [A] [U] souhaitait déclarer autre chose, il a seulement fait valoir sa volonté de fumer, sans aucunement évoquer la nécessité de manger. La mesure l'a enfin conduit à pouvoir bénéficier de trois périodes de repos entre 12h30 et 15h30, entre 16h55 et 17h30 et entre 17h45 et 18h30, lui laissant de larges plages de temps pour se reprendre sur ladite question. Monsieur [A] [U] n'a pas plus souhaité faire l'objet d'un examen par un médecin, ce qui aurait également pu être compris comme la nécessité de dénoncer une situation inadaptée en lien avec la tenue de la garde à vue. Il résulte donc bien de ce qui précède que rien dans l 'examen précis de cette situation ne permet de considérer qu'il a pu être imposé, dans ce cadre, un traitement cruel, inhumain ou dégradant pour une personne, tel que compris par l'article 3 de la CEDH et sanctionné par la cour de Cassation. Dans ces conditions, l'absence de mentions concernant les heures auxquelles Monsieur [A] [U] aurait pu s'alimenter ne constitue pas une irrégularité puisqu'aucun élément ne vient définir que cela aurait été demandé ou attendu de la part du gardé à vue. Au surplus, si le conseil constitutionnel, dans sa décision n°2024-1090 du 28 mai 2024, a déclaré contraire à la constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L813-13 du CESEDA , dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, le conduisant à imposer à l'officier ou l'agent de police judiciaire dressant procès-verbal de retenue de mentionner les conditions dans lesquelles l'étranger retenu avait pu s'alimenter, jusqu'à rédaction de toute nouvelle disposition textuelle, il convient de retenir que ces injonctions s'appliquent à la mesure de retenue administrative et non à la mesure de garde à vue. En conclusion de quoi, il n'est pas rapporté que cette situation a porté atteinte aux droits ou à la dignité de Monsieur [A] [U] et ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale Le conseil de Monsieur [A] [U] soulève l'irrégularité du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, au visa de l'article précité, dès lors qu'il ne lui aurait pas été proposé de pouvoir refuser de signer ledit acte, causant là encore une atteinte à sa dignité. Ce moyen ne peut prospérer dès lors que les dispositions dont Monsieur [A] [U] se prévaut ne sont nullement applicables à la mesure de garde à vue mais uniquement à la mesure de rétention aux fins de contrôle d'identité qui répond à un tout autre cadre juridique et a vocation, dans ce contexte, à s'attacher à préserver d'autres garanties. Au surplus, Monsieur [A] [U] ne se prévaut pas d'un grief particulier en lien avec le fait d'avoir eu à signer ce procès-verbal, l'intéressé n'ayant été privé d'aucun droit de ce fait puisqu'il a pu se prévaloir d'éventuels manquements supposément liés à cette pièce de procédure dans le cadre de la présente instance. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture : Le conseil de Monsieur [A] [U] soutient que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement de son client, notamment en s'abstenant de contacter les autorités belges qui seraient à même d'évaluer sa demande d'asile et en s'abstenant d'apprécier le risque lié à un éventuel retour dans son pays d'origine. L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention. A ce titre, il doit être souligné que la Cour de cassation n'a aucunement, à ce stade de la procédure, entendu mettre en corrélation les périodes de rétention et les démarches produites puisqu'elle a précisément rappelé que les diligences devaient être entreprises dès le placement en rétention et sans nécessité particulière d'avoir à les réitérer si le contexte n'en justifiait pas d'autre. S'il reste acquis que le juge judiciaire se doit de contrôler, par voie d'exception et au visa de l'article 66 de la Constitution, la stricte nécessité des mesures privatives de liberté dans le cadre du dispositif de rétention administrative, il n'en reste pas moins que ce contrôle de légalité ne peut s'entendre des moyens tirés de l'exception d'illégalité en lien avec les décisions administratives qui portent le socle de l'interdiction de séjour de l'étranger sur le territoire national, ce contentieux relevant de la compétence de la juridiction administrative, sauf à conduire le juge judiciaire à statuer sur la légalité de ces actes distincts, ce qui reviendrait à juger des décisions qui n'entrent pas dans son champ d'examen, restreint à celui de la rétention ou du caractère exécutoire des mesures d'éloignement, et à porter atteinte à l'interdiction de principe d'avoir à se mêler de la gestion administrative, portée par la séparation des pouvoirs garantie par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette position de stricte autonomie des pouvoirs et autorités est reprise de manière constante par la cour de Cassation. Par conséquent, il ne peut être porté de regard sur les choix retenus par l'autorité administrative pour déterminer les orientations et motifs de la décision d'éloignement s'attachant à la situation de Monsieur [A] [U]. Au-delà, on peut observer qu'en l'espèce, Monsieur [A] [U] a été placé en rétention administrative le 31 mai 2024 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le 25 avril 2024. L'intéressé étant en possession d'une carte d'identité valide géorgienne, la préfecture justifie avoir sollicité, dès le 1er juin 2024, un vol à destination de la Géorgie. Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une procédure de transport ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [A] [U] et ce, à destination du pays dont se réclame, il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir organisé les requêtes nécessaires pour disposer d'un titre de voyage. A ce stade de la mesure, au vu du caractère complet de la sollicitation, et alors qu'aucun développement particulier n'a été produit par Monsieur [A] [U] pour venir contrarier cette organisation sauf à affirmer, sans justification, qu'une demande d'asile aurait été déposée en Belgique, il reste raisonnable d'apprécier que la mise en 'uvre d'un plan de vol implique un délai pour être précisément établi. En conséquence, cette attente ne saurait être assimilée à une période de privation de liberté injustifiée pour Monsieur [A] [U] puisque l'administration a valablement matérialisé des engagements qui doivent avoir vocation à l'éloigner. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, le premier juge à valablement apprécié que toutes les diligences nécessaires, utiles et nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale. Ce moyen ne saurait ainsi prospérer. Sur le fond : Si Monsieur [A] [U] est porteur d'une carte d'identité mais pas de document de voyage en cours de validité, il ne justifie d'aucune forme d'installation pérenne et régulière sur le territoire national. Il n'est pas inséré sur le plan professionnel. Ses relations apparaissent fragiles et douteuses comme l'illustre son implication récente dans une série de vols en réunion sériels. Il est, de ce fait, dépourvu de toutes garanties sérieuses de représentation et dans ces circonstances, étant précisé qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'assignation à résidence, la mesure d'éloignement est de nature à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national délivrée contre l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 et L.751-9 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de la finalisation d'un plan de vol au bénéfice de Monsieur [A] [U], et dont la concrétisation n'a pu être raisonnablement opérée durant la période initiale de rétention. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 2 juin 2024, pour une période d'un délai maximum de vingt-huit jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. Dit n'y avoir lieu à condamner le préfet des Côtes d'Armor sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 juin 2024, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Rappelons à Monsieur [A] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 05 Juin 2024 à 15H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [A] [U], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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