Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 janvier 2023. 18-14.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.392

Date de décision :

12 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Orejet de constat PO Pourvoi n° : R 18-14.392 Demandeur : la société Les Résidences du parc Défendeur : M. [J] et autre Requête n° : 526/22 Ordonnance n° : 90050 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [J], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [N] épouse [J], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Les Résidences du parc, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office : Vu l'ordonnance du 24 janvier 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 18-14.392 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry dans l'instance opposant la société Les Résidences du parc à M. [B] [J] et Mme [M] [N] ; Vu les observations présentées en défense par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites que l'ordonnance de radiation du 24 janvier 2019 a été notifiée par lettre recommandée en date du 17 juin 2019 à la société Les Résidences du Parc. Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2022, réceptionnée le 31 octobre 2022, date indiquée par les service de La Poste, l'ordonnance de radiation a été notifiée à la société Villas Serenity, anciennement dénomée Les Résidences du Parc. Le délai de péremption qui a donc commencé à courir à compter du 31 octobre 2022 n'est pas expiré. Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance dans le pourvoi enregistré sous le numéro R 18-14.392 n'est pas constatée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz