Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-17.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.545
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacob X...,
2 / Mme Germaine X..., demeurant ... aux Mureaux (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :
1 / de M. Jacques Y..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
2 / de M. Julien Y..., demeurant ... (18e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la suite du désaccord des locataires, la détermination du loyer avait fait l'objet d'une expertise dont les conclusions ont été reprises par l'arrêt de la cour d'appel du 26 mars 1981, devenu irrévocable, et qu'ainsi la clause du bail sur la fixation du loyer à dire d'expert n'avait pas été violée, la cour d'appel n'a pas écarté l'application de cette clause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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