Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/234
Rôle N° RG 19/09934 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOVX
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[H] [C]
SCI SCI LES ALPILLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Tarascon en date du 05 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019002025.
APPELANTE
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE,
immatriculée au R.C.S.de Lyon sous le Numéro 954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [H] [C]
ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI les Alpilles demeurant [Adresse 3]
défaillant
SCI LES ALPILLES,
immatriculé au R.C.S.de Tarascon sous le Numéro 342 062 890 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 juin 2017, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCI DES ALPILLES et désigné M. [H] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 juillet 2017, se prévalant d'un contrat de prêt professionnel, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance pour la somme de 205 499, 57 euros.
Par ordonnance du 21 mars 2018, rendue sur contestation de la débitrice, le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON a :
-constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence,
-invité, à peine de forclusion, le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance,
-sursis à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision du juge compétent.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON a notamment :
-déclaré la créance déclarée par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au passif de la SCI DES ALPILLES inopposable à la procédure collective en l'absence de saisine de la juridiction compétente,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI DES ALPILLES.
Pour prendre sa décision, le premier juge a visé l'article R 624-5 du code de commerce et retenu que le créancier ne justifiait pas avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par ce texte.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait appel de cette ordonnance le 20 juin 2019.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 18 septembre 2019, elle demande à la cour de :
-rejeter les contestations élevées par la SCI DES ALPILLES et M. [C],
-admettre sa créance au passif de la SCI DES ALPILLES pour les sommes de 16 368, 75 euros échue et de 189 130, 82 euros à échoir, outre intérêts au taux de 5%,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 23 décembre 2019, la SCI DES ALPILLES demande à la cour de :
-constater la défaillance de l'appelante dans son obligation de saisir la juridiction compétente,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
-déclarer inopposable à sa procédure collective la créance déclarée par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE,
-condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE aux dépens et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[C], cité le 26 août 2019 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 6 février 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 3 mai 2023.
La procédure a été clôturée le 6 avril 2023 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)L'article R624-5 du code de commerce pose pour principe que lorsqu'il se déclare incompétent pour trancher la contestation de créance qui lui est soumise le juge commissaire invite le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que :
-par ordonnance du 21 mars 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON s'est déclaré incompétent pour trancher la contestation et a invité la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion,
-la société CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2018,
-la société CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois.
Sans s'expliquer sur l'application du texte susvisé et sans critiquer l'ordonnance frappée d'appel, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE expose que sa créance, après avoir été définitivement consacrée par un arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour de ce siège, doit être admise au passif de la débitrice.
En l'état des explications de l'appelante, nonobstant l'existence d'une première procédure collective dans le cadre de laquelle sa créance avait été admise, la cour de ce siège ne peut que constater que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE est maintenant forclose pour déférer à l'ordonnance du 21 mars 2018 et saisir la juridiction compétente pour faire constater l'existence et le bien-fondé de sa créance et qu'à défaut celle-ci doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce qu'elle a déclaré cette créance inopposable à la procédure collective de la SCI DES ALPILLES.
2)L'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. La société CIC LYONNAISE DE BANQUE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SCI DES ALPILLES l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance frappée d'appel mais seulement en ce qu'elle a déclaré la créance de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE inopposable à la procédure collective de la SCI DES ALPILLES ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :
Rejette la créance déclarée par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
Condamne la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à la SCI DES ALPILLES la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CIC LYONNAISE DE BANQUE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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