Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03160
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03160
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/03160 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRIA
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
[M] [I]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 12-24-0084
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES (372)
Me Jean-françois PERET, avocat au barreau de PARIS (R46)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [G]
née le 09 Décembre 1975 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [I]
né le 14 Avril 1952
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-François PERET de la SELAS BDD AVOCATS,
avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0005NZ9
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]
pris en la personne de son Syndic, le Syndicat de copropriété ASS SYNDICALE [Adresse 4]
N° SIRET : 302 451 810
[Adresse 3]
[Localité 5]
(défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne morale le 12 juin 2024)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par l'intermédiaire de l'agence Rombaut Immobilier, M. [M] [I] a donné en location à Mme [H] [G] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (Yvelines), moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros outre 275 euros de provisions sur charges.
Le 24 mars 2021, Mme [G] a signé un protocole d'accord avec l'agence en charge de la gestion de l'appartement loué dans lequel elle reconnaît avoir une dette locative de 10 081,99 euros et s'est engagée à la rembourser à raison de 36 mensualités de 280 euros.
Le 2 mars 2020, Mme [G] a déposé un dossier de surendettement. La commission a déclaré son dossier recevable le 9 avril 2020, ce qui a été confirmé par jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 29 juin 2021. La commission a élaboré des mesures imposées le 29 septembre 2021, ce qui a été contesté devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de proximité a fixé à 25 774,71 euros le montant de la créance de M. [I] et a ordonné une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois afin de permettre à Mme [G] de trouver un logement adapté.
À la demande de Mme [G], un commissaire de justice a réalisé le 30 octobre 2023 un PV de constat relevant la présence de plusieurs désordres dans le bien loué.
Le 16 janvier 2024, M. [I] a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer la somme de 34 707,43 euros visant la clause résolutoire.
Par acte du 15 décembre 2023, Mme [G] a fait assigner en référé M. [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire et la suspension du paiement du loyer et de la durée du bail dans l'attente de la réalisation des travaux de mise aux normes.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- déclaré recevables les assignations délivrées le 15 décembre 2023,
- rejeté la demande d'expertise de Mme [G] et ses demandes subséquentes,
- rejeté la demande d'expertise de Mme [G] de suspension du paiement du loyer et de la durée du bail,
- condamné à titre provisionnel Mme [G] à payer à M. [I] la somme de 8 712,87 euros arrêtée à la date du 28 février 2024, termes d'août 2023 à février 2024 compris, assortie des intérêts à taux légal sur la somme de 5 317,39 euros à compter du 16 janvier 2024 et pour le surplus à compter de l'ordonnance,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [G] à payer à M. [I] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2024, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- déclaré recevables les assignations délivrées le 15 décembre 2023,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, de :
'- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue en date du 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de Saint Germain En Laye en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
- recevoir Mme [H] [G] en son argumentation ;
- débouter M. [M] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal,
- désigner un expert judiciaire avec la mission suivante :
- se rendre sur place sis [Adresse 1] [Localité 5],
en présence des parties et de leurs conseils, ou du moins après une convocation régulière, entendre les parties en leurs dires et observations et y répondre,
- se faire communiquer par les parties et tout tiers dans un délai qu'il lui appartiendra, tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- constater et décrire tous désordres affectant le bien immobilier, notamment ceux décrits dans le procès-verbal de constat dressé en date du 30 octobre 2023 par Maître [U] [Y], huissier de justice à [Localité 6],
- déterminer les normes applicables,
- déterminer les travaux de mise en conformité, réparation, ou remplacement à entreprendre,
- en chiffrer le coût,
- déterminer les responsabilités encourues,
- chiffrer les préjudices ;
- dire que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
- dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un prérapport de ses observations et constations,
- dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappeler qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents,
- dire que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- ordonner que les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] ' [Localité 5], pris en la personne de son Syndic, le Syndicat de copropriété Ass Syndicale [Adresse 4] (ASDSFA) ;
- ordonner à M. [M] [I] de verser la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la suspension du paiement du loyer et de la durée du bail, sans consignation, dans l'attente de la réalisation des travaux de mise aux normes du logement sis [Adresse 1] [Localité 5], et à titre subsidiaire, du dépôt du rapport de l'expert ;
- débouter M. [M] [I] de toute demande de condamnation de Mme [H] [G] ;
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
à titre subsidiaire,
- octroyer à Mme [H] [G] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du règlement de toute somme dont elle pourrait être débitrice envers M. [M] [I], ainsi que de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure, lesquels délais ne sauraient être inférieurs à 24 mois ;
en tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 56, 145, 835 du code de procédure civile et 20-1 et 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :
'- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner à titre provisionnel Mme [H] [G] à payer à M. [M] [I] la
somme de 36 270,34 euros arrêtée au 7.11.2024
- débouter Mme [H] [G] de toutes ses demandes
et y ajoutant
- condamner Mme [H] [G] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. '
Le syndicat des copropriétaires, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 juin 2024 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 12 juin 2024, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [G] affirme que le logement loué est affecté de problèmes de vétusté et nécessite des travaux de réparation, ce qui est attesté par un commissaire de justice. Elle conteste avoir refusé la réalisation des travaux à son domicile et souligne que les travaux de plomberie qui lui ont été proposés ne correspondent pas à l'intégralité des réparations nécessaires.
Elle soutient que les désordres décrits ne relèvent pas de l'entretien du preneur, précisant que les fenêtres sont en très mauvais état et que le logement souffre d'une absence d'isolation et de problèmes d'humidité.
L'appelante indique que son bailleur a été débouté de sa demande de résiliation du bail par jugement du 30 août 2024.
Elle expose avoir intérêt à mettre en cause le syndicat des copropriétaires afin que l'expertise lui soit commune et opposable.
Madame [G] sollicite en conséquence l'organisation d'une expertise, aux frais de Monsieur [I] en raison de ses ressources très limitées. Elle demande d'ordonner la suspension du paiement du loyer et de la durée du bail jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires, ou subsidiairement jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
L'appelante conteste la provision mise à sa charge au titre de la dette locative, faisant valoir que les loyers d'août à novembre 2023 n'étaient pas exigibles en raison de la décision du juge du surendettement. Elle affirme régler régulièrement le loyer courant. La locataire affirme que la demande formée par Monsieur [I] à hauteur de 36'270,34 euros est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Subsidiairement, Madame [G] formule une demande de délais de paiement en raison de sa situation financière très dégradée, de ses efforts pour s'acquitter de ses loyers, et de sa situation personnelle. Elle indique avoir déposé un nouveau dossier de surendettement.
M. [I] s'oppose à la demande d'expertise, indiquant que les désordres dont fait état le commissaire de justice relèvent de l'entretien du preneur pour l'essentiel. Il fait valoir que Madame [G] s'est opposée à la réalisation de travaux dans son logement, ce qui atteste de sa mauvaise foi. Il indique que la demande d'expertise judiciaire s'avère donc parfaitement inutile et dilatoire.
Le bailleur indique que la demande de suspension de paiement des loyers ne peut être ordonnée qu'en cas de logement indécent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
À titre reconventionnel, M. [I] soutient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à la condamnation provisionnelle de Madame [G] au paiement de la dette locative de 36'270, 34 euros, précisant que la suspension de 12 mois prévue par le juge du surendettement n'a plus d'effet.
Sur ce,
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Madame [G] verse au débat réalisé le 30 octobre 2023 par un commissaire de justice qui expose notamment : 'constatations dans la cuisine : à gauche de la fenêtre, je constate qu'il y a une grande auréole au plafond et que celui-ci est donc fortement endommagé. (...) Madame [G] m'indique que la cuisine a été refaite à la suite d'un premier dégât des eaux et je constate que le plan de travail n'est pourtant déjà plus jointif avec la faïence murale.
Constatations concernant les fenêtres :
constatations dans la salle à manger : Je constate qu'il s'agit d'une fenêtre aluminium à 2 vantaux coulissants. Côté gauche, n'est pas possible de fermer la fenêtre car l'accroche du loquet est cassé.
Constatations côté séjour : Pour les ouvrants, il s'agit d'une grande baie vitrée à 2 vantaux coulissants. Je constate qu'à l'extérieur, le support de glissière du volet roulant est en très mauvais état, tout comme le volet lui-même qui est en bois et qui est complètement rongé. Le coffre de complètement par la rouille. (...)
Première chambre : il s'agit de la chambre située à côté du séjour. Il y a une baie vitrée à 2 vantaux coulissants donnant sur le balcon. Je constate que le vantail de droite ne peut pas être ouvert. Le système d'ouverture/fermeture est bloqué.
Deuxième chambre : il s'agit de la chambre située au fond de l'appartement. Présence d'une baie vitrée à 2 vantaux coulissants. Je constate que le système de fermeture du vantail de gauche ne fonctionne pas. Le vantail ne peut donc pas être verrouillé. Le vantail de droite est par contre lui verrouillé en permanence et je ne peux pas l'ouvrir. Le système d'ouverture/fermeture est bloqué.
Constatations d'une fissure : je constate la présence d'une fissure sur la cloison entre la première et la 2e chambre. Cette fissure est visible des 2 côtés.
Troisième chambre : il s'agit de la chambre située au fond de l'appartement côté salle de bains. La fenêtre est une fenêtre en bois à 2 vantaux. Le vitrage est un vitrage simple. Les joints autour des carreaux en face extérieure sont en très mauvais état. Plusieurs parties des joints ont disparu. Je constate que le haut de la fenêtre est à 2,5 cm du plafond et il n'est donc pas possible d'installer une tringle sans quoi il n'est plus possible d'ouvrir la fenêtre.
Autre constatation dans la 3e chambre fond de couleur droite (sic) : de part et d'autre de la tête de lit, il y a des placards de rangement et je constate que sous la porte du placard de rangement côté gauche, la plinthe électrique est ouverte et les fils sont donc visibles.'
À la lecture de ce document, il apparaît que les désordres dont se plaint Madame [G], rapportés à la superficie de l'appartement, pour réels qu'ils soient, ne sont cependant pas d'une gravité telle qu'ils justifient l'organisation d'une mesure d'expertise, et relèvent pour certains de l'entretien courant qui doit être réalisé par le locataire.
Aucune mesure d'investigation n'apparaît en tout état de cause nécessaire pour objectiver ces désordres, étant au surplus précisé que Mme [G] ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à Monsieur [I] de réaliser des travaux antérieurement à l'assignation.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [G].
Sur la demande de suspension des loyers
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.'
En l'espèce, il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que le logement soit indécent au sens de l'article 6 de la loi susvisée.
En conséquence, la demande de suspension des loyers formée par Madame [G] ne peut être accueillie et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, Monsieur [I] verse aux débats un décompte locatif daté du 7 novembre 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 36'270,34 euros.
Madame [G] ne justifie d'aucun autre paiement que ceux mentionnés dans ce document, étant précisé qu'il apparaît effectivement que des versements réguliers sont effectués mais que ceux-ci sont insuffisants pour couvrir le montant du loyer courant, la dette ne cessant d'augmenter.
Si par jugement du tribunal de proximité du 12 septembre 2023, l'exigibilité de la dette de Madame [G], retenue pour un montant de 25'774,701 euros à la date du 1er juillet 2023 a été suspendue pendant 12 mois, ce délai a aujourd'hui expiré et la dette est redevenue exigible.
Dès lors, le bailleur peut actualiser devant la cour sa demande provisionnelle, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle dès lors qu'il s'agit du complément de celle formée devant le premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Par voie d'infirmation, Madame [G] sera en conséquence condamnée à verser à titre provisionnel à Monsieur [I] la somme de 36'270,34 euros au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il découle de ces dispositions que l'octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire, est subordonnée à la justification par le locataire d'éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu'il est en capacité d'apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l'acquittement des échéances du loyer et des charges courantes.
Or en l'espèce, le contrat de travail versé au débat par Madame [G] fait état d'un salaire de 1593 euros brut par mois, soit un montant inférieur à celui du loyer.
Si Madame [G] affirme, au demeurant sans le justifier, avoir saisi la commission de surendettement, il y a lieu de rappeler que le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye indiquait dans sa décision du 12 septembre 2023 : 'le logement qu'occupe Madame [G] est totalement disproportionné par rapport à ses ressources. Elle ne parvient d'ailleurs pas à le payer, ce qui entraîne un accroissement continuel de la dette locative qui ne pourra que se poursuivre malgré le meilleur salaire que Madame [G] perçoit désormais. De même, comportant 5 pièces et d'une superficie de 93 m², il est également disproportionné pour 2 personnes, notamment au regard de la superficie maximum de 50 m² pour 2 personnes prévue à l'annexe 5 du Règlement intérieur de la commission de surendettement pour déterminer si un loyer est excessif.
En conséquence, une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois sera ordonnée, afin de permettre à Madame [G] de rechercher, notamment avec l'aide des services sociaux qu'elle avait sollicités en fin d'année 2020, un logement adapté à ses ressources et à ses besoins, les présentes mesures étant subordonnées à l'accomplissement par Madame [G] des démarches à cet effet.'.
Dans ces conditions, Mme [G] s'étant en réalité maintenue dans le logement en dépit du délai qui lui avait été accordé pour organiser son départ, sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée et il sera ajouté à la décision déférée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [G] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [I] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance querellée sauf à l'émender sur le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [G] à verser à M. [M] [I] à titre provisionnel la somme de 36'270,34 euros au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2024 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [H] [G] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [H] [G] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [H] [G] à verser à M. [M] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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