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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/03349

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03349

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 22/03349 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQKS N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CABINET JP la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00835) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 09 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2022 APPELANTE : Mme [J] [D] née le 15 février 1959 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : S.A.R.L. MEMBRADO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [D] s'est rapprochée de la SARL Membrado afin de lui confier la construction d'une maison à ossature bois sur la commune de [Localité 6]. Elle a déposé une demande d'autorisation de permis de construire le 21 novembre 2005, qu'elle a obtenu par arrêté du 18 avril 2006. Le 31 août 2007, la SARL Membrado a adressé à Madame [D] une facture définitive d'un montant de 155 000,00 euros. Faisant état de malfaçons, Mme [D] a saisi le juge des référés de Valence aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance du 18 avril 2013, le tribunal a fait droit à la demande d'expertise de Madame [D], et a désigné à cet effet Monsieur [Y]. Cette mesure d'expertise a été contestée en appel par la SARL Membrado. La Cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance, tout en désignant un nouvel expert, Monsieur [E], qui a déposé son rapport définitif le 12 février 2015. Mme [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valence la société Membrado en réparation de ses préjudices. Par décision du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Valence a : - dit que la réception tacite et sans réserve de l'ouvrage est intervenue le 5 septembre 2007, - dit Mme [J] [D] non prescrite en son action, - condamné la SARL Membrado à payer à Madame [J] [D] la somme de 1 100 euros TTC au titre des travaux de reprise du poteau situé sous l'auvent, - débouté Mme [J] [D] du surplus de sa demande d'indemnisation, - condamné la SARL Membrado à payer à Mme [J] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Membrado de sa demande présentée à ce titre, - condamné la SARL Membrado aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration en date du 12 septembre 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 8 octobre 2022, Mme [D] demande à la cour de: Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les jurisprudences évoquées, Vu le rapport de Monsieur [E] Vu l'attestation de visite de Monsieur [X] Vu les pièces versées, - infirmer la décision du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a : - débouté Mme [J] [D] du surplus de sa demande d'indemnisation Statuant à nouveau, - condamner la SARL Membrado à verser à Madame [D] la somme de 33 050,00 euros TTC au titre des travaux de reprises des désordres constitués par déstabilisation des poteaux soutenant la terrasse extérieure et nécessitant la pose d'une nouvelle terrasse, -condamner la SARL Membrado à verser à Madame [D] la somme de 2 500euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [D] se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire mais aussi sur le rapport d'expertise qu'elle a fait établir, dont elle rappelle les conclusions. S'agissant des désordres provoqués par la déstabilisation des poteaux soutenant la terrasse extérieure, elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire qui a qualifié ce désordre de défaut esthétique, alors que selon l'autre expert M.[X], « les poteaux bois de la terrasse sont désaxés par rapport aux fûts en béton : ceci engendre des problèmes graves de stabilité mécanique de la terrasse ». Elle fait valoir que si la SARL Membrado n'a pas réalisé les fondations de l'ouvrage, elle en a accepté le support pour la construction de la terrasse , étant rappelé que l'EURL Lou Roucas est intervenue pour le terrassement à la demande de la SARL Membrado, puisque ces deux entreprises travaillaient en étroite collaboration. Dans ses conclusions notifiées le 28 avril 2023, la SARL Membrado demande à la cour de: Vu l'article 1792-6 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter Madame [D] des demandes suivantes : - 1 290 euros TTC pour modification de la VMC, - 390 euros TTC pour modification du regard de tirage de gaines, - 4 092 euros TTC pour la reprise des poteaux, - 33 050 euros TTC pour la pose d'une nouvelle terrasse, - 2 S00 euros 'ITC pour l'article 700 du code de procédure civile, -la débouter du surplus de ses demandes comme mal fondées, -la condamner à payer à la SARL Membrado 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens. La société Membrado réfute les conclusions de l'expertise diligentée par M.[X]. Elle énonce que la réception tacite a eu lieu le 5 août 2007. Elle déclare que Mme [D] tente de lui imputer des désordres portant sur des travaux dont elle n'avait pas la charge, qu'au demeurant elle n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre. Elle souligne s'agissant du plot de la terrasse que celui-ci n'a pas évolué depuis 2010, ce qui démontre bien qu'il ne s'agissait que d'un défaut esthétique. La clôture a été prononcée le 6 décembre 2023. MOTIFS Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Selon l'article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Mme [D] ne conteste pas le fait qu'une réception tacite est intervenue début septembre 2007, puisqu'elle a emménagé dans sa maison et qu'elle a payé la totalité de la facture qui lui a été adressée. S'agissant de la déstabilisation des poteaux soutenant la terrasse extérieure, Mme [D] s'appuie sur le rapport de l'expert amiable M. [X] qui a indiqué que les poteaux bois de la terrasse sont désaxés par rapport aux fûts en béton, ce qui engendre des problèmes graves de stabilité mécanique de la terrasse, et qui a en outre relevé l'absence de contrefiche en bois afin de réaliser un encastrement au droit du poteau et de la traverse porteuse de la terrasse. Il a préconisé l'interdiction de cette terrasse au public. Toutefois, l'expert judiciaire avait indiqué en janvier 2015, tout en reconnaissant que la fondation du poteau situé à l'angle sud-est de la terrasse avait bougé, ce qui avait entraîné un basculement du poteau bois supportant le plancher de la terrasse, qu'actuellement, on ne notait pas de désordre rendant l'ouvrage impropre à son utilisation ou présentant un risque de déstabilisation. Mme [D], qui n'a introduit son action que sur le fondement de la garantie décennale, et non sur une éventuelle responsabilité de droit commun pour des dommages intermédiaires, échoue à rapporter la preuve que le désordre qu'elle dénonce est bien intervenu dans le délai des 10 ans, puisque l'expert M. [X] a visité les lieux le 18 novembre 2017. A titre surabondant, il sera rappelé qu'un rapport d'expertise amiable ne peut être pris en compte par le juge que s'il appuie sur d'autres éléments, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au demeurant, il sera relevé que l'expert amiable ne mentionne nullement l'obligation de refaire toute la terrasse. En conséquence, Mme [D] sera déboutée de ses demandes, le jugement sera confirmé. Mme [D] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne Mme [D] à verser à la SARL Membrado la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [D] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

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