Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01074
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01074 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJIY opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'ESSONNE
À
Mme [Z] [V]
née le 20 Février 1986 à [Localité 1] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'ESSONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE L'ESSONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [Z] [V] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'ESSONNE interjeté par courriel du 19 décembre 2024 à 11 h 24 re l'ordonnance ayant remis Mme [Z] [V] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 18 décembre 2024 à 16h54 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [Z] [V] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'ESSONNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- Mme [Z] [V], intimé, assistée de Me Marie-dominique MOUSTARD, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/01073 et N°RG 24/01074 sous le numéro RG 24/01074
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Au soutien de leur appel le préfet de l'Essonne et le procureur de la république font valoir que, contrairement à la motivation du premier juge pour rejeter la demande de prolongation préfectorale constatant ce qu'elle avait été déposée au delà de la fin de la période de rétention autorisée, cette demande de 3ème prolongation a été déposée le 17 décembre 2024 , la préfecture se trouvait se situait dans le délai des trente jours suivant le premier délai de « quatre jours '' et de 26 jours autorisés.
Mme [Z] [V] fait valoir que sa période de rétention expirant le 16 décembre 2024 comme indiqué dans la précédente décision, la demande tardive de la préfecture doit être déclarée irrecevable.
Il est constant que Mme [Z] [V] a été placée en rétention le 18 octobre 2024 et que cette rétention a fait l'objet d'une prolongation de 26 jours par ordonnance du 23 octobre 2024
pour une durée de 26 jours à compter de l'issue des 4 premiers jours de rétention puis par une décision du 17 novembre 2024 le juge a prolongé la rétention du 17 novembre au 16 décembre 2024 inclus.
Il apparait donc à la lecture de ces décisions que la préfecture devait solliciter la prolongation de la rétention avant le 16 décembre 2024 étant rappelé que l'article R.742 -1 du CESEDA oblige la préfecture à saisir le juge avant la fin de la période de prolongation ordonnée.
Pour autant dans les actes d'appel et lors des débats, il est soutenu que, les délais légaux s'imposant au juge et leur computation s'exprimant en jours, l'expiration du délai de 60 jours de rétention devait être fixée au 17 décembre à 24 h puisque chacun des séquençages des périodes de 26 jours et 30 jours des articles L 742-3 et L 742.4 du CESEDA prend effet à l'expiration de la première période de rétention de 4 jours conformément à l'article L741-1 de ce code.
Ce séquençage a été rappelé et appliqué par les décisions judiciaires sans contestation préfectorale mais il est relevé que la détermination de ce premier délai de 4 jours induit celui des décomptes ultérieurs et les appelants font valoir que les dispositions civiles des articles 640 et suivants du code de procédure civile du calcul des délais posent de ne pas prendre en compte le jour du placement en rétention dans l'apréciation de ce premier délai de 4 jours et qu'ainsi la préfecture pouvait régulièrement saisir le premier juge jusqu'à la date du 17 décembre à 24 h.
Toutefois les règles générales de computation général des délais en matière civile doivent être appliquées mais ce dans le cadre contraint des atteintes portées libertés publiques défini par le CESEDA.
Ce dernier par ces articles L. 741-1, L. 742-4, L 742-5 et L 742-7 fixe des périodes successives de rétention dont il fixe la durée mais également la durée maximale des périodes d'un total cumulé.
Ainsi cette double restriction faite dans le calcul des délais exclut le mécanisme de la computation civile de l'article 642 du CPC qui s'il a été réaffirmé dans son premier alinéa pour fixer à 24h l'expiration des délais exprimés en jour ne saurait permettre à l'autorité préfectoralesd'appliquer des délais variables suivant l'expiration des périodes pour chacune des périodes en fonction des fins de semaine en ayant pour effet de prolonger par ce raisonnement des rétentions au delà de leur durée légale maximale.
Les dispositions spécifiques du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édictées en matière d'atteinte à la liberté des étrangers, sont en conséquence nécessairement d'inteprétation stricte, et elles constituent également une dérogation au principe posé par l'article 641 du même code de procédure civile et il convient de retenir le jour du placement en rétention dans la détermination du délai de la première rétention de 4 jours.
Ainsi il convient de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/01073 et N°RG 24/01074 sous le numéro RG 24/01074 ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'ESSONNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [Z] [V];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 décembre 2024 à 12h22 rejetant la demande de prolongation ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 décembre 2024 à 14 h 25
La greffière, Le président,
N° RG 24/01074 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJIY
M. LE PREFET DE L'ESSONNE contre Mme [Z] [V]
Ordonnnance notifiée le 19 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE L'ESSONNE et son conseil, Mme [Z] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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