Texte intégral
ARRET
N°954
Société [3]
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05244 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IILX - N° registre 1ère instance : 20/02300
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [3]
AT : [I] [W]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Zone industrielle
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CPAM 77
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [N] [E], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 4 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [3] à l'encontre de la décision de la CPAM de Seine et Marne, fixant le taux d'incapacité permanente de sa salariée, Mme [W] [I], à 10 %, à la date du 15 octobre 2019, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2017, a maintenu le taux d'incapacité à 10 %, condamné la société [3] aux dépens et précisé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2021 par la société [3] de cette décision qui lui a été notifiée le 8 octobre 2021.
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la société appelante indique s'en rapporter à justice suite au dépôt du rapport d'expertise.
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour d'entériner l'avis du médecin consultant.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Mme [W] [I], salariée de la société [3] en qualité de vendeuse, a été victime le 30 novembre 2017 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de Seine-et-Marne à la date du 15 octobre 2019.
Par décision du 7 novembre 2019, la CPAM a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour des séquelles d'une luxation de l'épaule droite dominante consistant en une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule associée à des algies résiduelles.
La société [3] a saisi le tribunal qui, après consultation sur pièces confiée à M. [U], médecin expert qui a conclu à un taux de 10 %, par jugement dont appel, a débouté la société et confirmé la décision de la CPAM de Seine-et-Marne.
Aux termes de son avis rendu le 17 novembre 2022, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 20 septembre 2022, M. [R] [Y], conclut comme suit « L'accident du travail daté du 30 novembre 2017 est responsable d'une luxation antéro-interne de l'épaule droite avec arrachement glénoïdien nécessitant un geste chirurgical de stabilisation.
La situation médico-légale a été consolidée au 15 octobre 2019, avec comme séquelles objectives, selon les différents comptes rendu d'examen (docteur [T], CPAM d'Île-de-France et docteur [U] en chambre), ['] une épaule dominante à 140/120/40/25/L5, sans amyotrophie, seule amplitude reportée, constitutif d'une limitation légère de tous les mouvements (10 à 15 %). Le taux retenu sera donc de 10 % au total conformément à l'évaluation du médecin conseil de la CPAM ».
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif.
Il ressort de l'examen clinique du praticien-conseil du service médical de la caisse que Mme [I] présentait une diminution légère des mobilités de l'épaule droite dominante, l'antépulsion atteignant 140° et l'abduction étant limitée à 120°, et il n'existait pas d'amyotrophie.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et des rapports clairs, concordants et circonstanciés des médecins consultants, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] [I], suite au fait accidentel du 30 novembre 2017, à 10 % à la date de consolidation du 15 octobre 2019.
La société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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