Cour de cassation, 19 juin 1997. 95-42.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.333
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Service filature-surveillance Y... Christine, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Bergerac, au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Service filature-surveillance Y... Christine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a effectué deux stages de trois mois auprès du Service de filature et de surveillance Y... entre le 9 juin et le 9 décembre 1994; que prétendant avoir également travaillé pour le compte de ce même employeur du 9 décembre 1994 au 6 février 1995, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de provision sur rappel de salaires et d'indemnité de congés payés pour cette période ;
Attendu que le Service de filature et de surveillance Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bergerac, 16 mars 1995)d'avoir fait droit aux demandes de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il appartenait à ce dernier, qui invoquait l'existence d'une relation salariale, de rapporter la preuve du contrat de travail; que l'ordonnance attaquée, qui le fait bénéficier du doute et reproche au Service de filature et de surveillance Y... de ne pas apporter la preuve qu'il n'a pas travaillé, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le conseil de prud'hommes a constaté, sans encourir le grief du moyen, que M. X... avait été lié par un contrat de travail avec le Service de filature et de surveillance Y... pendant la période considérée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Service filature-surveillance Y... Christine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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