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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-10.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.564

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nora Viarmes, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de M. Thomas A..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2 / de M. Georges Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), 3 / de Mme X..., veuve Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), 4 / de la société à responsabilité limitée Karim, dont le siège est ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Nora Viarmes, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Nora Viarmes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Nora Viarmes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande principale tendant à ce que la société Karim soit condamnée à lui céder le droit au bail d'un immeuble sis ..., ainsi que sa demande subsidiaire en remboursement d'une partie du prix de vente d'un fonds de commerce ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nora Viarmes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz