Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2023
(n° 418/2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00643 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2S7
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Décembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/343526
APPELANTE
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832
INTIME
Maître [J] [W]
Avocat à la cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [O] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 30 novembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 338 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [W],
- constaté le règlement de cette somme ;
Vu les observations orales soutenues à l'audience par Madame [O] qui demande à la cour d'infirmer la décision et de condamner Maître [W] à lui rembourser la somme réglée ;
Régulièrement citée par acte d'huissier de justice du 30 septembre 2023, Maître [W] n'a pas comparu et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [O] a saisi Maître [W] dans le cadre d'un litige qui l'opposait à sa caisse de retraite Agirc-Arrco.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Madame [O] justifie avoir réglé la somme de 338 euros à Maître [W].
Maître [W] a produit une fiche de diligences portant sur cinq heures de travail, mais force est de constater que si elle produit un courrier de neuf lignes qu'elle aurait adressé le 17 décembre 2019 à la caisse de retraite sollicitant pour sa cliente le versement de l'allocation de retraite complémentaire, elle ne justifie d'aucune autre diligence.
Ce courrier et le rendez-vous avec Madame [O] peuvent être facturés à hauteur de 200 euros TTC, sur la base d'un taux horaire de 150 euros TTC, Maître [W] ne justifiant pas du taux horaire pratiqué.
Maître [W] ne démontre pas avoir contacté sa cliente après le courrier qu'elle a écrit le 17 décembre 2019 et en conséquence la somme de 138 euros TTC doit être remboursée à Madame [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison réputée contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Maître [W] à la somme de 200 euros TTC,
Constate que la somme de 338 euros TTC a été réglée,
Dit que Maître [W] doit rembourser à Madame [O] la somme de 138 euros TTC HT, intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Maître [W] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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