Texte intégral
C 4
N° RG 21/04353
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCNJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BGLM
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00019)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 27 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 12 Octobre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
S.A. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL ,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère , ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [C], né le 12 octobre 1973, a été embauché par la société anonyme (SA) Spie batignolles génie civile, anciennement dénommée Spie batignolles TPCI, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2003 en qualité de conducteur d'engins, ouvrier compagnon, catégorie ouvrier, niveau III échelon 1 coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.
En 2011, il a évolué vers un poste de responsable de plateforme.
Le 20 février 2017 M. [M] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé sans interruption jusqu'au 18 août 2017.
Le 25 juillet 2017 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : ' tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Etude de poste faite le 17 juillet et fiche d'entreprise établie le 21 juillet 2017".
Par ailleurs, une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a eu lieu suite à l'établissement le 11 août 2017, par son médecin traitant, d'une déclaration de maladie professionnelle pour 'burn out'. Par décision en date du 30 janvier 2018 la caisse primaire d'assurance maladie a d'abord refusé la prise en charge sollicitée. Puis par décision en date du 2 juin 2021 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle a accepté la prise de la maladie au titre des maladies professionnelles
Par courrier en date du 22 août 2017 la société Spie batignolles génie civile a transmis à M. [C] des indications sur le déroulement de la procédure d'inaptitude.
Le 9 octobre 2017 la société Spie batignolles génie civile a informé M. [M] [C] d'une impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 11 octobre 2017 la société Spie batignolles génie civile a convoqué M. [M] [C] à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2017.
Par courrier en date du 26 octobre 2017 la société Spie batignolles génie civile a notifié à M. [M] [C] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête visée au greffe le 17 octobre 2019 M. [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement.
L'affaire, radiée par décision du 22 mars 2021, a été reprise sur requête de M. [M] [C] en date du 6 avril 2021.
La société Spie batignolles génie civile s'est opposée aux prétentions de M. [M] [C] et a notamment soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Gap a :
- Déclaré irrecevable pour cause de prescription toutes les demandes de M. [M] [C] découlant de la contestation savoir :
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- 9 326,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 015,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 501,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- Débouté M. [M] [C] de sa demande à hauteur de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Condamné M. [M] [C] à payer à la SA Spie Batignolles Génie Civil la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que la demande en dommages et intérêts au titre des agissements de harcèlement moral n'était pas atteinte par la prescription de cinq ans, et que la demande tendant à la nullité du licenciement fondée sur les dispositions de l'article L 1152-2 du code du travail était soumise au délai de prescription d'un an dès lors que cet article ne figurait pas parmi les exceptions énumérées par l'article L 1471-1 du même code.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 septembre 2021 pour M. [M] [C] et le 28 septembre 2021 pour la société Spie batignolles génie civile.
Par déclaration en date du 13 octobre 2021, M. [M] [C] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [C] sollicite de la cour d'appel de :
« Vu les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1 et suivants du code du travail,
Réformer le Jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Gap en date du 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Déclarer parfaitement recevables l'ensemble des demandes de M. [M] [C],
Au fond,
Dire et juger que M. [M] [C] a été victime de harcèlement moral,
Prononcer la nullité du licenciement de M. [M] [C],
Condamner, en conséquence, la société Spie Batignolles à payer à M. [M] [C] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamner, la société Spie Batignolles à payer à M. [M] [C] la somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
Condamner la société Spie Batignolles à payer à M. [M] [C] la somme de 9.326,83€ à titre d'indemnité de licenciement,
Condamner la société Spie Batignolles à payer à M. [M] [C] la somme de 5.015,56€ bruts à titre d'indemnite compensatrice de préavis outre la somme de 501,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Condamner la société Spie Batignolles à remettre à M. [M] [C] l'ensemble de ses documents de fin de contrat rectifiés,
Débouter la société Spie Batignolles de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamner la société Spie Batignolles à payer à M. [M] [C] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Spie Batignolles Génie Civile sollicite de la cour d'appel de :
« Vu les articles 31, 32, 122, 123, 908 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles L.1471-1 et R.4152-1 du code du travail,
Vu l'article L.1154-1 et l'article 6§1 de la CEDH pris ensemble,
A titre principal,
Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Gap le 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Allouer à la concluante une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de l'appelant ;
Condamner Monsieur [M] [C] aux dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Me Alexis Grimaud (Lexavoué Grenoble) dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [M] [C] de l'ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
Débouter Monsieur [M] [C] de toute demande de dommages-intérêts excédant la somme de 12 859,32 € ;
Débouter Monsieur [M] [C] de toute demande d'indemnité compensatrice de préavis excédant la somme de 4 286,44 € et de 428,64 € au titre des congés payés afférents ;
Débouter Monsieur [M] [C] de toute demande d'indemnité de licenciement. »
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2023, a été mise en délibéré au 14 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir :
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Spie batignolles génie civile soulève une irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir en ce que les demandes visées au dispositif de ses conclusions sont exclusivement dirigées contre la société dénommée 'Spie Batignolles'.
Il est acquis aux débats que M. [M] [C] a été embauché par la société dénommée 'Spie Batignolles TPCI', tel que mentionné sur ses bulletins de salaire ainsi que sur la lettre de licenciement en date du 26 octobre 2017, cette société étant désormais dénommée société 'Spie Batignolles Génie Civile' contre laquelle l'instance a été engagée.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 4 janvier 2022, qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [M] [C] dirige ses prétentions contre la société 'Spie Batignolles', alors que cette dénomination correspond à la dénomination d'une société distincte, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous un numéro distinct.
Cependant la dénomination sociale mentionnée dans le dispositif des conclusions du 4 janvier 2022 relève d'une erreur matérielle manifeste dès lors que d'une première part, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel du 4 janvier 2022 sont prises contre la société Spie Batignolles Genie Civil, dont le numéro RCS est précisé de même que le siège social sans confusion possible avec la société Spie Batignolles, et que d'autre part, les courriers et documents contractuels versés aux débats par l'employeur mentionnent 'Spie batignolles TPCI' ainsi que 'Spie batignolles' et 'Spie batignolles TPCI / une société du groupe Spie batignolles', révélant l'acceptation de cette dénomination par l'employeur lui-même.
Il en résulte que les demandes mentionnées au dispositif des conclusions du 4 janvier 2022 sont dirigées contre la société Spie Batignolles Genie Civil sans confusion possible avec la société Spie Batignolles, l'erreur de dénomination étant purement matérielle.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir est rejetée.
2 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En application du troisième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, le délai de prescription de deux ans défini pour les actions portant l'exécution du contrat et le délai de prescription de douze mois défini pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables 'aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du Code du travail, ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10 du Code du travail, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 du Code du travail.'
La société intimée qui soutient que l'article L 1152-2 n'est pas expressément visé dans les exceptions aux délais de prescription qu'énumère l'article L 1471-1, s'abstient de rappeler les fondements de l'action engagée par le salarié.
Or, force est de constater que l'action, fondée sur les dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail qui prévoient qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements de harcèlement moral, est également fondée sur les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qui définissent le harcèlement moral.
En application de l'article 2224 du code civil, l'action fondée sur l'existence d'agissements de harcèlement moral est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Au cas particulier, les derniers faits invoqués par le salarié se rapportent aux informations transmises par l'employeur au titre des recherches de reclassement par un courrier du 22 août 2017 de sorte qu'à la date de l'introduction de l'instance le 17 octobre 2019, le délai de prescription, qui commence à courir à compter du dernier fait de harcèlement allégué, n'avait pas expiré.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
3 - Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande d'indemnité de licenciement présentée en première instance :
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle, toute demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L'article 70 du même code énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, M. [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2019 de demandes tendant à obtenir la nullité du licenciement avec des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre le paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
La demande en paiement au titre d'une indemnité de licenciement, présentée dans ses conclusions du 22 mars 2021 constitue une demande additionnelle qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires dès lors qu'elle est liée à la contestation de la rupture du contrat de travail.
L'exception d'irrecevabilité est donc rejetée.
4 - Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral énonce :
'En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d'espèce M. [M] [C] avance, comme faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments suivants :
- Il a été mis en l'écart de son poste de travail fin 2016, en étant maintenu pendant deux mois dans le réfectoire de l'entreprise, sans consigne de travail, étant remplacé à son poste par un intérimaire, avec des responsabilités réduites,
- Il a fait l'objet d'une caricature dessinée au sol et de propos humiliants,
- L'employeur n'a pas respecté le délai d'un mois pour procéder à son reclassement ou son licenciement prévu par les articles L 1226-4 et L 1226-11 du code du travail.
D'une première part, il résulte des circonstances de l'espèce que la société Spie batignolles génie civil, bien qu'avisée de l'inaptitude du salarié depuis l'avis délivré le 25 juillet 2017, n'a, dans le délai d'un mois défini par les articles L 1226-4 et L 1226-11 du code du travail, ni procédé au reclassement du salarié, ni à son licenciement.
Ce retard, sanctionné par l'obligation de reprendre le paiement du salaire, est établi.
D'une seconde part, il y a lieu de constater que M. [M] [C] ne produit pas d'élément pertinent attestant de ce qu'il aurait été maintenu dans le réfectoire de l'entreprise pendant deux mois sans consigne de travail tel qu'il le prétend.
En revanche, il objective suffisamment le fait qu'il s'est vu confier des responsabilités de moindre importance ensuite de ses absences en janvier 2017 tel qu'il le prétend.
En effet par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'enquête diligentée, l'employeur confirme que M. [M] [C] occupait un poste de chef de plateforme qualifié de ' poste clé sur le chantier, car le pilotage et la conduite des engins rythment le travail des autres équipes' et que le salarié était 'reconnu pour ses qualités en gestion administrative et en pilotage des hommes' avec 'une forte compétence pour la conduite d'engins pour des chantiers de travaux souterrains'. Or l'employeur expose que les absences du salarié 'notamment celle du 26/12 au 13/01/2017 ont conduit ses supérieurs à décider de recruter un intérimaire en tant que conducteur d'engins en remplacement de Monsieur [C]'.
Surtout l'employeur précise 'à son retour, les chefs de chantier ont décidé d'affecter le salarié à des tâches moins importantes pour l'avancement du chantier, le temps que celui-ci gère ses problèmes personnels. ['] Le salarié avait l'impression d'avoir été cantonné à un rôle inférieur à son niveau de responsabilité. Les échanges sur le chantier ont été assez violents et teintés d'agressivité.'
Aussi, il ressort de l'attestation rédigée par son supérieur hiérarchique M. [L], produite par l'employeur, qu'il avait embauché un intérimaire conducteur d'engins du fait de l'absence de M. [M] [C] et que l'emploi de l'intérimaire a été maintenu après sa reprise.
D'une troisième part, M. [M] [C] produit une photographie représentant la caricature d'un visage tracée sur le sol à la peinture avec les initiales ' C.B.'. Si les circonstances dans lesquelles cette photographie a été prise ne sont pas établies, il ressort de deux attestations de témoins que cette caricature était dirigée contre le salarié.
Ainsi M. [A] [K] atteste le 16 novembre 2021 : 'J'occupe le poste de grutier sur le chantier de la L2 et en février 2017. M. [N] [M] a dessiné à la bombe puis piétiné le visage de Mr [C] en disant " voilà ce que je fais au [C] " !'.
Et M. [U] [E] atteste le 9 novembre 2021 ' J'ai travaillé au chantier de la L2 à [Localité 6] maçon finisseur en 2017 et a puis février et j'ai vu M. [N] dessiné avec la bombe de peinture sur l'escalier qui mène au vestiaire la tête de M. [C] ensuite l'écraser et sotter dessus avec méchanceté et haine en disant voila ce que je fait pour [C]'.
L'employeur conteste l'authenticité de ces attestations au regard de leur tardiveté et de ce que les témoins n'ont jamais été salariés de l'entreprise selon l'attestation rédigée le 3 juin 2021.
Toutefois la cour relève que les témoins se réfèrent chacun au chantier L2 pour lequel l'employeur explique, dans son courrier à la CPAM, qu'il s'agit d'un chantier réalisé avec d'autres acteurs du BTP de sorte que les témoins ont pu assister à la scène décrite sans être salarié de la société Spie batignolles.
Aussi, contrairement à ce que soutient l'employeur, les deux attestations ne sont pas rédigées en des termes identiques.
Enfin, bien qu'établies plus de quatre années après les faits, elles se révèlent suffisamment précises quant aux circonstances et aux faits décrits.
Ces éléments concordants objectivent donc suffisamment les faits d'humiliation décrits.
Par ailleurs M. [M] [C] démontre, par la production d'éléments médicaux, avoir connu une dégradation de son état de santé ensuite de ces événements.
Ainsi, il justifie d'un arrêt de travail initial délivré le 20 février 2017 dans un temps proche de sa reprise en janvier 2017.
Aussi il produit un courrier du médecin du travail en date du 6 juillet 2017 qui s'adresse à un confrère en indiquant 'Monsieur [M] [C] présente un syndrome dépressif qui serait réactionnel à une situation de travail conflictuelle. Il suit un traitement antidépresseur par SEROPLEX et XANAX depuis mars 2017, efficacité moyenne ; humeur médiocre, fluctuante, trouble du sommeil, pas d'idées suicidaires alléguées mais n'arrive pas à se projeter++ dans un éventuel retour à son poste de travail. La sécurité sociale l'a consolidé au 17 juillet 2017.'
De surcroît, le docteur [H] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 11 août 2017 en mentionnant 'burn out', laquelle a été reconnue par décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 2 juin 2021.
Finalement M. [M] [C] a été déclaré inapte à son poste de travail le 25 juillet 2017.
Il résulte de ce qui précède que le salarié établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre.
En réponse la société Spie batignolles génie civil allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
En premier lieu, s'agissant du délai pris pour procéder au reclassement du salarié ou le licencier, l'employeur démontre qu'il a repris le paiement du salaire dans le délai légal et qu'il a adressé au salarié deux courriers en date des 22 août 2017 et 7 septembre 2017 pour préciser la période de suspension de salaire, ainsi qu'un courrier du 9 octobre 2017 pour l'informer de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Cependant, alors que l'avis d'inaptitude date du 25 juillet 2017, l'employeur n'explicite nullement ni les mesures engagées, ni les contraintes rencontrées susceptibles d'expliquer les raisons pour lesquelles le salarié s'est vu notifier son licenciement trois mois après l'avis d'inaptitude alors que ce délai a prolongé la situation d'incertitude dans laquelle se trouvait placé M. [C].
En second lieu l'employeur avance que les mesures prises quant aux responsabilités du salarié, étaient justifiées par une perte de motivation du salarié et la multiplication de ses absences.
Or la société Spie batignolles génie civil produit un suivi des absences pour la période de décembre 2016 à janvier 2017 qui ne fait apparaître que deux absences non autorisées non payées en date des 19 et 21 décembre 2016, les autres absences résultant soit des congés payés, soit d'absences autorisées par l'employeur.
Aussi il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel en date du 30 janvier 2017 que M. [L] a relevé '[M] est souvent absent ces derniers temps, il faut absolument qu'il se reprenne au plus vite car les équipes comptent sur lui pour la conduite des engins', puis '[M] doit laisser de côté les problèmes personnels et se reconcentrer sur son activité. [M] doit absolument se reprendre sur les absentéismes répété car il pénalise les équipes'.
Toutefois, la seule circonstance des absences du salarié ne suffit pas à établir que la décision de réduire ses responsabilités au moment de sa reprise d'activité en janvier 2017 est étrangère à tout agissement de harcèlement moral, d'autant que ces absences étaient majoritairement autorisées par l'employeur.
En troisième lieu, la société Spie batignolles génie civil qui conteste les faits d'humiliation objectivés par le salarié, ne présente aucune justification à de tels actes.
Eu égard aux éléments de faits pris dans leur globalité matériellement établis par M. [M] [C] auxquels l'employeur n'a pas apporté les justifications suffisantes, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que M. [M] [C] a subi des agissements de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur sa santé.
Il convient de constater que les agissements décrits, bien que subis sur une courte période, ont atteint quotidiennement le salarié jusqu'à la suspension de son contrat de travail pour maladie.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi précédemment décrites, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour M. [M] [C] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
5 - Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il s'évince de ce qui précède que M. [M] [C] démontre de manière suffisante que l'inaptitude constatée le 25 juillet 2017 résulte au moins partiellement des agissements de harcèlement moral dont il a été victime.
En effet, nonobstant le fait que le salarié pouvait porter d'autres angoisses d'ordre personnel tel qu'allégué par l'employeur, il demeure que les éléments médicaux versés aux débats démontrent qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer à compter du 20 février 2017, c'est à dire dans un temps proche des agissements de harcèlement moral retenus.
Aussi, pendant l'arrêt de travail prolongé, le médecin du travail a décrit 'un syndrome dépressif qui serait réactionnel à une situation de travail conflictuelle' et son médecin traitant a déclaré une maladie d'origine professionnelle qualifiée de 'burn out' dont la prise en charge a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie, confirmant l'impact du contexte professionnel sur la santé du salarié.
Il est donc suffisamment démontré que l'inaptitude est consécutive au harcèlement moral qui en est au moins partiellement la cause.
Par suite, le lien entre le harcèlement moral subi et le licenciement pour inaptitude prononcé étant ainsi rapporté, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement litigieux.
Le jugement est réformé de ce chef.
6 - Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part, aux indemnités de rupture et d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Le licenciement étant nul le salarié est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, peu important les motifs de la rupture.
Le salarié chiffre l'indemnité de préavis due à la somme de 5 015,56 euros brut sans expliciter le calcul du salaire de référence alors que l'employeur chiffre ce salaire de référence à 2 143,22 euros conformément aux trois derniers salaires versés.
Infirmant le jugement déféré, la société Spie batignolles génie civil est donc condamnée à lui verser une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit les sommes de :
- 4 286,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 428,64 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Par ailleurs, M. [C] sollicite le paiement d'une indemnité de licenciement que l'employeur soutient avoir réglé avec le solde de tout compte. Cependant il n'est justifié ni du solde de tout compte, ni du paiement de cette indemnité.
Partant, la société Spie batignolles génie civil, qui ne présente aucune critique utile quant au montant sollicité au titre de cette indemnité, est condamnée à lui verser la somme de 9 326,86 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, dont font partie les faits de harcèlement moral.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au jour de la rupture, M. [M] [C], âgé de 44 ans, justifiait d'une ancienneté de 13 années et d'un salaire brut moyen de 2 143,22 euros. Il sollicite une indemnisation de son préjudice à hauteur de 60 000,00 euros et s'abstient de justifier de sa situation au regard de l'emploi ensuite du licenciement prononcé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, il convient de condamner la société Spie batignolles génie civil à verser à M. [M] [C] la somme de 15 000,00 euros brut, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
7 - Sur les demandes accessoires :
La société Spie batignolles génie civil partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par suite, il convient de rejeter ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [M] [C] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le salarié à verser la somme de 100 euros à la société Spie batignolles génie civil et de condamner cette dernière à verser à M. [M] [C] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité opposée à la demande en paiement d'une indemnité de licenciement,
DIT que M. [M] [C] a subi des agissements de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur sa santé,
CONDAMNE la société Spie batignolles génie civil à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
DIT que le licenciement notifié par la société Spie batignolles génie civil à M. [M] [C] le 26 octobre 2017 est nul,
CONDAMNE la société Spie batignolles génie civil à verser à M. [M] [C] les sommes de :
- 4 286,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 428,64 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 9 326,86 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
CONDAMNE la société Spie batignolles génie civil à verser à M. [M] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
DEBOUTE la société Spie batignolles génie civil de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Spie batignolles génie civil à verser à M. [M] [C] les entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,