Cour d'appel, 12 juillet 2024. 24/00096
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00096
Date de décision :
12 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Juillet 2024
ORDONNANCE
Minute N° 2024/101
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKLV
Décision déférée du 21 Juin 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/0156
[Z] [D]
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant,
Représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant,
INTERVENANTS
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon BUSCAIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [X], curatrice de Monsieur [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Regulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juillet 2024 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 9 juillet 2024.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 12 juin 2024, [B] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, en raison d'une agressivité ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Son conseil en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2024 à 16h06.
Par l'acte d'appel, il demande au délégataire du premier président de :
- constater que la procédure est irrégulière au motif que l'arrêté du préfet du 17 juin 2024 n'a pas été notifié en contradiction avec les dispositions de l'article L 3211-3 3e du code de la santé pbulique,
- constater que la procédure est irrégulière au motif que, ni le procureur de la République, ni la commission départementale de soins psychiatriques n'ont été informés de la mesure, en violation des dispositions de l'article L 3213-9 du code de la santé publique,
- constater que la procédure est irégulière parce que le certificat médical d'admission qui fonde la mesure prise par le préfet émane d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, sachant que le Pôle psychiatrique de l'Hôpital de [8] est un établissement qui accueille des mesures d'hospitalisation sous contrainte et ne relève pas des établissements prévus à l'article L 3211-2-3 du même code.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 10 juillet 2024, [B] [Y] présente des idées délirantes de persécution avec une expression du délire contenue, des troubles du sommeil déniés et des bizarreries de comportement, notamment de vêture. L'échange est compliqué par de multiples interprétations avec un vécu intrusif de tout questionnement médical et les soins en milieu hospitalier doivent se poursuivre. La conclusion de cet avis est que [B] [Y] doit être suivi en soins psychiatriques avec une surveillance constante, sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 9 juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a indiqué ne pas faire d'observations.
A l'audience, [B] [Y] était absent, ayant refusé de comparaître.
Son avocat, se référant à ses conclusions du 9 juillet 2024, développe les moyens invoqués dans l'acte d'appel et ajoute le moyen tiré de l'absence d'information du curateur de M. [Y].
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Le conseil du centre hospitalier spécialisé Marchant indique, par conclusions du 9 juillet 2024, que l'arrêté préfectoral a été notifié lors de l'admission du patient, que ce même arrêté mentionne qu'il a été adressé au procureur de la République, au Maire et à la CDSP ainsi qu'à la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé, que l'hôpital [7] est une entité différente du centre hopsitalier universitaire de [Localité 3]. La conclusion est qu'il est préconisé de maintenir la mesure. Il ajoute à l'audience que l'hôpital ne pouvait pas informer un curateur dont il ignorait l'existence.
MOTIVATION :
[B] [Y] a été placé sous curatalle renforcée pour une durée de cinq ans par jugement du 27 septembre 2023, cette mesure étant tout à la fois aux biens et à la personne.
L'article R 3211-13du code de la santé publique prévoit que pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention, le curateur, s'il en existe un, doit être convoqué. Il doit ici être rappelé que le rôle d'un curateur, et spécifiquement lorsque la mesure est à la personne, est d'assister pour tout acte juridique la personne protégée dont il a été judiciairement établi qu'elle n'était pas capable d'y faire face seule.
Dès lors, étant rappelé que les règles en matière de protection des majeurs sont d'ordre public, ne pas convoquer le curateur d'une personne protégée lors d'une instance judiciaire est par principe attentatoire aux droits de cette personne et fait automatiquement grief. Ce moyen est apparu en cause d'appel.
Que l'hôpital n'ait pas su que [B] [Y] était placé sous curatelle - alors même qu'il s'agit d'une occurence envisageable en l'état de la mesure prise et ensuite contestée - n' a aucune incidence sur le fait que cette vérification devait être faite avant la comparution devant le juge pour que le texte soit rempli et les droits de la personne respectés et alors même que l'arrêté préfectoral mentionne de manière qui doit être prise en compte, sauf à vider cette décision administrative de partie de sa substance en faisant de cette mention une indication de pure forme, qu'il est notifié à la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
En conséquence, sans nécessité d'examiner les autres moyens présentées, il sera constaté que la procédure n'a pas été respectée et l'ordonnance ne pourra qu'être infirmée.
La mesure de soins devra être levée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 juin 2024, et statuant à nouveau,
Ordonnons la main-levée de l'hospitalisation sous contraite dont [B] [Y] fait l'objet,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER MAGISTRAT DELEGUE
I. ANGER P. MAZIERES
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