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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/05648

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/05648

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05648 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZFZ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] N° RG20/00482 APPELANTE : [15] aux droits de [12] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. [9] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 19/12/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 juillet 2018, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ([6]) a procédé à un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal au sein de la SARL [9], qui exploite une salle dédiée à l'escalade et donnant lieu à l'établissement d'un procès verbal de travail dissimulé lequel a été transmis à l'URSSAF. Une lettre d'observations en date du 24 septembre 2019 était notifiée à la SARL [9], mentionnant le chef de redressement relatif au travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire. La société [9] a contesté cette lettre d'observations par courrier du 15 octobre 2019. Par courrier du 5 novembre 2019, l'URSSAF a maintenu le redressement entrepris. Une mise en demeure en date du 2 décembre 2019, a été notifiée à la SARL [8] pour paiement de la somme de 6 522 euros au titre du redressement opéré, 1.210 € de majorations de redressement pour travail dissimulé et 456 € de majorations de retard. La cotisante a contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable ([5]) de l'[13] par courrier du 17 janvier 2020, Par décision du 23 juin 2020, la Commission de Recours Amiable confirmait le redressement entrepris pour son entier montant. La cotisante saisi ssait le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 mars 2020 qui par jugement du 19 novembre 2020 a : ' Reçu la société [9] en sa contestation ; ' Confirmé le redressement entrepris sur le principe du travail dissimulé et la procédure de redressement subséquente ; ' Débouté l'URSSAF de sa demande de validation du redressement et de la mise en demeure du 02 décembre 2019 en son entier montant établi forfaitairement ; ' Renvoyé l'URSSAF au calcul du redressement sur les bases réelles telles que mentionnées dans le présent jugement ; ' Renvoyé l'URSSAF au re-calcul, en conséquence des réductions générales des cotisations ; ' Renvoyé l'URSSAF au calcul des majorations de retard eu égard au montant des cotisations redressées sur des bases réelles ; ' Débouté la société [9] du surplus de ses demandes. ' Débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes ; ' Condamné l'URSSAF aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception enregistrée au greffe le 11 décembre 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 novembre 2020. La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 19 septembre 2024. Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour de : STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [9] ; CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 19 novembre 2020 en ce qu'il a confirmé le redressement entrepris sur le principe du travail dissimulé ; INFIRMER, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 19 novembre 2020 pour le surplus ; En conséquence DÉBOUTER la société [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DIRE ET JUGER que le redressement opéré par l'[13] est parfaitement fondé. CONFIRMER le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente pour son entier montant. CONDAMNER la société [9] à payer à l'[13] la somme de 8.188 €, outre majorations et pénalités de retard à compter de la date de mise en demeure. CONDAMNER la société [9] à payer à l'[13] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. LA CONDAMNER aux entiers dépens. Au soutien de ses écritures, l'avocat de la société [9] sollicite de la cour de : REFORMER le jugement du 19 novembre 2020 en ce qu'il a validé le principe d'un redressement au titre du travail dissimulé, CONSTATER la bonne foi de la société [9], CONSTATER l'absence d'intention frauduleuse de la société [9] EN CONSEQUENCE A TITRE PRINCIPAL, ANNULER la mise en demeure émise par l'URSSAF pour un montant de 8188 euros, A TITRE SUBSIDIAIRE, RAPPORTER le montant du rappel de cotisations au temps de présence effectif de Monsieur [U] à la société [9] à savoir le 5 et le 6 Juillet 2018. ACCORDER la remise gracieuse des pénalités de retard majorant les cotisations dues ANNULER la suppression des réductions générales de cotisations du mois de Juillet 2018. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER l'URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le travail dissimulé L'URSSAF fait valoir que lors des opérations de contrôle un tiers était rencontré sur le lieu d'exploitation de la société [9], en train d'exécuter une tâche professionnelle, sans qu'il soit justifié de son embauche de sorte que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité salariée est constituée ce qui a justifié le redressement effectué. La société [9] soutient que le tiers rencontré, est un ami du gérant qui était venu rendre service sans contrepartie financière dans le cadre de l'exécution d'une opération d'entretien exceptionnelle et qui n'a jamais eu vocation à exercer une activité salariée au sein de la société de sorte qu'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ni d'un contrat de travail et qu'au regard de la relation amicale il est patent qu'il n'y a pas eu, en toute bonne foi, volonté délibérée de dissimuler des travailleurs dans l'entreprise. Selon l'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version au temps du litige, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés et ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Il est également rappelé que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé se déduit de la connaissance par l'employeur, qui est nécessairement informé de ses obligations, de l'accomplissement des tâches dans le cadre d'une relation de travail, en l'absence de déclaration préalable à l'embauche, étant précisé qu'en matière de redressement, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l'emploi dissimulé, il n'y a pas à établir l'intention frauduleuse de l'employeur alors que la finalité du contrôle n'est pas la poursuite d'une infraction mais le recouvrement des cotisations dues. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 24 septembre 2019 adressée par l'URSSAF à la cotisante que le 06 juillet 2018, vers 12 h, les agents de contrôle de l'inspection du travail lors du contrôle de la société [9] ont constaté la présence au travail de M. [U] qui était occupé au nettoyage à haute pression des prises du mur d'escalade situé sur le parking de l'entreprise alors qu'il n'avait pas l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qu'il ne figurait pas sur le registre unique du personnel. Selon le courrier adressé par la cotisante le 05 novembre 2019 et faisant suite à la lettre d'observations, le gérant exposait que s'agissant d'un service rendu entre amis, sans contrepartie financière, il ne pensait pas qu'il fallait établir une déclaration préalable à l'embauche et, invoquant son droit à l'erreur, il sollicitait notamment de rapporter le montant du rappel de cotisation au temps de présence effectif de M. [U] sur les lieux à savoir les 05 et 06 juillet 2018. La cour relève qu'il ressort du procès verbal établi (pièce 1 bordereau de l'URSSAF) que lors des opérations de contrôle, le gérant présentait M. [U] comme un voisin venu avec son propre matériel pour effectuer cette prestation à titre gracieux parce que le propre nettoyeur de la société était tombé en panne, qu'il avait commencé son activité le jour-même, soit le 06 juillet 2018 à partir de 10 heures alors que pour sa part M. [U] avait déclaré avoir débuté son activité la veille, qu'il ne travaillait pas vraiment mais qu'il donnait un coup de main. Il ressort en conséquence de l'ensemble de ces éléments qu'est constituée l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié dès lors que durant les opérations de contrôle des agents de la [6], un tiers n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et ne figurant pas sur le registre unique du personnel, exécutait une tâche professionnelle dans les locaux de la cotisante qui reconnaît pour sa part ne pas avoir effectué de déclaration ainsi que l'activité à caractère professionnelle effectuée par M. [U],, a minima durant deux jours soit les 05 et 06 juillet 2018. Il s'ensuit que la décision rendue qui a jugé le redressement entrepris à l'encontre de la société [9] parfaitement fondé, sera en conséquence confirmée de ce chef. 2/ Sur le bien-fondé des sommes dues au titre du redressement : L'URSSAF fait valoir que lors des constatations, aucun élément n'a permis de calculer le redressement sur des bases réelles dans la mesure où aucun élément probant n'a permis de déterminer la période d'emploi et de rémunération de M. [U], elle ajoute que c'est à la date des opérations de contrôle que doit être appréciée l'absence, l'insuffisance, l'inexactitude ou l'insécurité des documents, pièces et éléments produits par le redevable (C. Cass. 2e civ. 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.09358). La société [9] objecte avoir produit les justificatifs de situation de M. [U] lors des opérations de contrôle et permettant d'établir que ce dernier était bien étudiant au titre de l'année 2017- 2018 l'ensemble de ces éléments permettant d'établir que son intervention s'est limitée aux 05 et 06 juillet 2018 de sorte que le redressement doit être opéré sur la base du taux horaire du SMIC pour une journée de 07 heures de travail. Selon l'article L242-1-2 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l'application de l' évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement , l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période lors des opérations de contrôle. Faute pour l'employeur de produire lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuse, les conditions de l'évaluation forfaitaire sont réunies (Cour de cassation ' Chambre civile 2 24 novembre 2016 pourvoi n° 15-20.493 ' 07 janvier 2021 pourvoi n°19-19.395) En l'espèce, il ressort du procès verbal des opérations de contrôle qui est communiqué par l'URSSAF que les inspecteurs ont sollicité la communication du registre unique du personnel sur lequel ne figurait pas le nom de M. [U] et qu'à la suite, depuis les bureaux de l'inspection du travail, ils ont vérifié et constaté que ce dernier n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Ils ont adressé à la suite un courrier, en date du 13 juillet 2018 pour communiquer le constat d'absence de déclaration préalable à l'embauche et demander de transmettre toute observation sur cet état de fait, courrier demeuré sans réponse. La réponse adressée le 15 octobre 2019 à la lettre d'observations du 24 septembre 2019 n'apporte pas plus d'élément sur la période d'activité réelle de M. [U]. La cour relève en conséquence que la société [9] n'a pas démontré ni au temps du contrôle ni ultérieurement la réalité de la durée d'activité de M. [U] de sorte que le redressement opéré forfaitairement doit être validé et la décision rendue par le premier jugé infirmée de ce chef. Sur la demande d'annulation de la suppression des réductions générales de cotisations du mois de juillet 2018 : La société [9] demande, à titre subsidiaire de renvoyer l'URSSAF au calcul du redressement sur les bases réelles de la rémunération calculée sur la base du taux horaire du SMIC pour une journée de travail de 07 heures, en raison de l'intervention limitée de M. [U] durant deux jours. L'URSSAF soutient que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité salariée étant caractérisée, elle a procédé à bon droit à l'annulation de la réduction générale des cotisations pour le mois au cours duquel a été constaté le travail dissimulé. Selon l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au temps du litige, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code. Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code. En l'espèce il n'est pas discuté que la société [9] a bénéficié au cours du mois de juillet 2018 de réductions générales pour un montant de 1 682 euros. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a procédé à l'annulation de ces réductions en se fondant sur le redressement de cotisations forfaitaires faute par la société [9] d'avoir rapporté la preuve de la réalité de la rémunération réelle de M. [U]. La décision rendue par le premier juge sera en conséquence infirmée de ce chef. Sur la demande de remise gracieuse des pénalités de retard La société [9] sollicite dans son dispositif, à titre subsidiaire, la demande de remise gracieuse des pénalités de retard. l Selon 'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La cour rappelle que le cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (Soc., 23 janvier 1997, pourvoi n° 94-21.128) de sorte que le cotisant sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes : La société [9] qui succombe sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel et sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le redressement entrepris sur le principe du travail dissimulé et la procédure de recouvrement subséquente ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Juge le redressement opéré par l'[14] sur la base d'une évaluation forfaitaire fondé ; Dit que l'annulation des réductions générales de cotisation en raison du redressement intervenu est fondée ; Condamne en conséquence la société [9] au paiement de la somme de 8 188 euros outre majorations et pénalités de retard à compter de la mise en demeure ; Condamne la société [9] aux dépens de première instance ; Y ajoutant : Déboute la société [9] de sa demande de remise gracieuse des pénalités de retard ; Condamne la société [9] aux dépens d'appel ; Condamne la société [9] à payer la somme de 1 000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente

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