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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-66.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.859

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., propriétaires d'un immeuble situé à Palau del Vidre, après avoir obtenu un état parasitaire négatif délivré le 20 mars 2003 par Mme Y..., ont vendu leur immeuble à Mme Zillah Z..., M. Stephen Z... et Mme Marie A... épouse Z... (les consorts Z...) ; que ceux-ci se plaignant de l'apparition de termites dans l'immeuble en juin 2003, ont, après expertise obtenue en référé, fait assigner leurs vendeurs ainsi que Mme Y... devant un tribunal de grande instance en annulation de la vente et réparation de leur préjudice ; qu'un jugement irrévocable du 13 juillet 2006 les a déboutés de leur demande en annulation, mais a condamné Mme Y... à leur payer une provision à valoir sur le montant total des frais de réparation, certaines sommes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et a ordonné une expertise complémentaire aux fins de vérifier l'existence de l'infestation par des xylophages, de décrire les réparations nécessaires et d'évaluer les préjudices de jouissance et/ou locatif et moral subis ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 22 juin 2005, les consorts Z... ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir condamner Mme Y... à leur payer diverses sommes au titre des réparations et au titre du préjudice de jouissance ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice et de les condamner à restituer à Mme Y... l'ensemble des sommes reçues au titre de l'exécution de la décision en date du 13 juillet 2006, alors selon le moyen : 1°/ que le jugement du 13 juillet 2006 ne s'était pas borné à allouer aux consorts Z... une provision à valoir sur les frais de réparation, mais avait également condamné Mme Y... «sur le fondement de l'article 1382 du code civil» à indemniser les préjudice moral et de jouissance des consorts Z... ; que ces dernières condamnations ne constituaient pas des provisions ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher s'il ne découlait pas nécessairement de cette condamnation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à l'indemnisation d'un préjudice, la reconnaissance d'une faute commise par Mme Y... ; que faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ que l'autorité de chose jugé s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que le dispositif du jugement du 13 juillet 2006 condamnait Mme Y... à indemniser les préjudices de jouissance et moral subis par les consorts Z... ; que ces condamnations n'étaient pas provisionnelles ; que dès lors, en ordonnant la restitution de l'ensemble des sommes versées au titre de ce jugement, y compris ces condamnations, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement du 13 juillet 2006, qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction et le versement d'une provision ne tranche pas une partie du principal ; que c'est sans méconnaître l'autorité attachée à cette décision que la cour d'appel a écarté la responsabilité de Mme Y... et ordonné la restitution de l'ensemble des sommes versées au titre de ce jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter les consorts Z... de leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi du fait de l'infestation de termites affectant leur immeuble, l'arrêt énonce qu'il résulte du rapport d'expertise émanant de la décision du 13 juillet 2006 que les désordres, à savoir l'infestation de la structure bois, n'étaient pas visibles lors de l'expertise parasitaire ; qu'en effet la mission du technicien au sens de la réglementation et de la norme ne prévoit pas de sondages destructeurs pas plus que de démontages ; qu'en conséquence Mme Y... n'a commis aucune faute dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Z... qui soutenaient que Mme Y... avait procédé à un diagnostic parcellaire, dans la mesure où l'expert avait conclu que l'état parasitaire du 20 mars 2003 révélait que le salon et le séjour n'avaient pas été visités alors qu'il s'agissait des deux pièces infestées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts Z... tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi du fait de l'infestation de termites affectant un immeuble contrôlé par Mme Y..., et de les avoir condamnés à restituer à Mme Y... l'ensemble des sommes reçues au titre de l'exécution de la décision en date du 13/07/06 ; AUX MOTIFS QU'il résulte du jugement en date du 13 juillet 06, non frappé d'appel que le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné Mme Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil à payer aux consorts Z... une provision à valoir sur le montant total des frais de réparation de l'immeuble ; QUE Mme Y... indique et fait soutenir que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'au dispositif d'une décision et que dans le cadre de la présente décision il n'existe qu'une condamnation provisionnelle et non pas la reconnaissance de la faute commise ; QUE la cour constate que la lecture des motifs de la décision n'apporte pas une appréciation de nature à lui permettre de dire que le 1er juge a tranché de manière certaine et définitive la faute commise par Mme Y... dans le cadre de l'expertise effectuée ; QU'en effet le 1er juge ne tranche jamais dans sa décision de manière précise la faute commise par Mme Y... dans le cadre de sa mission ; QU'au contraire la lecture de cette décision est de nature à argumenter seulement, la demande de condamnation provisionnelle ; QUE le 1er juge tire en effet comme seule conséquence de son appréciation des arguments de l'une et l'autre partie : « que ces derniers sont recevables à exiger de Mme Y... une provision à valoir sur le montant total des frais de travaux d'éradication.. » ; QU'enfin la nature même de la mission complémentaire donnée à l'expert éclaire encore la décision du 1er juge : « donner son avis sur l'infestation, son origine et son ancienneté » ; QU'au surplus et comme indiqué par Mme Y... les consorts Z... ne se sont pas mépris sur la portée de la décision de 2006 puisque dans leurs écritures en date du 6 novembre 2007 ils ont demandé au 1er juge de condamner à titre définitif et non plus provisionnel ; QU'enfin dans le dispositif de ces écritures, ils demandent au 1er juge : « de déclarer Mme Y... responsable du dommage subi par les consorts Z... résultant de l'infestation de leur immeuble par les termites. » ; QU'en conséquence la cour dira que le 1er juge dans sa décision en date du 13 juillet 2006 n'a pas tranché la responsabilité de Mme Y... mais a seulement fait droit à une demande d'indemnité provisionnelle et ordonné une mesure d'expertise complémentaire ; QUE donc Mme Y... est fondée à demander à la cour de statuer sur sa responsabilité au regard des conclusions du rapport d'expertise émanant de la décision du 13 juillet 2006 ; … QUE la cour condamnera aussi les consorts Z... à restituer à Mme Y... ensemble des sommes reçues au titre de l'exécution de la décision en date du 13 juillet 2006 ; 1) ALORS QUE le jugement du 13 juillet 2006 ne s'était pas borné à allouer aux consorts Z... une provision à valoir sur les frais de réparation, mais avait également condamné Mme Y... « sur le fondement de l'article 1382 du code civil » à indemniser les préjudice moral et de jouissance des consorts Z... ; que ces dernières condamnations ne constituaient pas des provisions ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher s'il ne découlait pas nécessairement de cette condamnation, sur le fondement de l'article 1382, à l'indemnisation d'un préjudice, la reconnaissance d'une faute commise par Mme Y... ; que faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile : 2) ET ALORS QU'en tout état de cause l'autorité de chose jugé s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que le dispositif du jugement du 13 juillet 2006 condamnait Mme Y... à indemniser les préjudices de jouissance et moral subis par les consorts Z... ; que ces condamnations n'étaient pas provisionnelles ; que dès lors, en ordonnant la restitution de l'ensemble des sommes versées au titre de ce jugement, y compris ces condamnations, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 480 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts Z... tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi du fait de l'infestation de termites affectant un immeuble contrôlé par Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE … Mme Y... est fondée à demander à la cour de statuer sur sa responsabilité au regard des conclusions du rapport d'expertise émanant de la décision du 13 juillet 2006 ; QUE la décision sera en conséquence réformée de ce chef ; QUE la cour constate qu'il résulte de ce rapport d'expertise que « les désordres à savoir infestation de la structure bois n'étaient pas visibles lors de l'expertise parasitaire; en effet la mission du technicien au sens de la réglementation et de la norme ne prévoit pas de sondages destructeurs pas plus que de démontages; » ; QU'en conséquence la cour infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions dira que Mme Y... n'a commis aucune faute dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée ; QUE la cour condamnera aussi les consorts Z... à restituer à Mme Y... ensemble des sommes reçues au titre de l'exécution de la décision en date du 13 juillet 2007 ; 1) ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, Mme Y... n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité vis à vis des tiers en manquant à son devoir de conseil vis à vis de ses contractants, dans la mesure où, ayant relevé l'existence de traces de traitements contre les termites, elle n'avait pas attiré leur attention sur ces traces ni ne leur avaient conseillé d'investigations complémentaires ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, Mme Y... n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis des tiers en procédant à un diagnostic parcellaire, dans la mesure où l'expert B... avait conclu, dans son rapport du 22 juin 2005, que l'état parasitaire du 20 mars 2003 « révèle que le salon et le séjour n'ont pas été visités alors qu'il s'agit des deux pièces infestées » ; que la cour d'appel a encore ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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