Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00380 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDGL
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 juin 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/354436
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL LARGO AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
' Vu le recours formé par Monsieur [X] [I] auprès du Premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 20 juillet 2022, à l'encontre de la décision rendue le 21 juin 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [X] [I] à la Selarl Largo Avocats à hauteur de 19.688,57 euros hors taxes et a condamné Monsieur [X] [I] à payer à la Selarl Largo Avocats cette somme, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de droit à compter de la décision;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 2 novembre 2023 à 9 heures 30, et dont la partie intimée a signé l'accusé réception postal, en date du 10 juillet 2023;
' Vu le procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, en application de l'article 659 du code de procédure civile, afin de citer à comparaître à ladite audience Monsieur [X] [I] ;
' Entendue à l'audience du 2 novembre 2023, la Selarl Largo Avocats a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que l'appelant, non comparant et non excusé, ne soutenait pas son recours et de confirmer purement et simplement la décision déférée.
SUR CE
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que Monsieur [X] [I], cité par commissaire de justice comme rappelé ci-avant, n'a pas fait connaître un éventuel empêchement ni n'a sollicité d'être dispensé de comparaître, pas plus qu'il n'a formé une demande de report de l'audience.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme l'a requis la Selarl Largo Avocats lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de Monsieur [X] [I] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Aussi, comme l'a sollicité la Selarl Largo Avocats, la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Monsieur [X] [I] aux dépens ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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