Cour de cassation, 25 septembre 1990. 89-42.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.080
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 février 1989 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, au profit de la société anonyme SNEA, sise ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée, que M. Y... a été engagé par la société SNEA en qualité de journaliste le 10 décembre 1987 et a cessé ses fonctions le 31 décembre 1989 ; qu'il a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en faisant valoir qu'il n'avait perçu à ce titre qu'une somme égale à un mois de salaire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Annecy, 13 février 1987) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond qui ont constaté que M. Y... avait été employé plus d'un an, n'ont pas tiré de leur constatation les conséquences légales qui en résultaient au regard de l'article L. 761-5 du Code du travail en n'allouant à M. Y... qu'un complément d'indemnité de licenciement calculé prorata temporis ; alors, d'autre part, que les premiers juges n'ont pas précisé que les sommes allouées à M. Y... avaient un caractère provisionnel ; alors, en outre, qu'ils n'ont pas statué sur la demande présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'ordonnance ne mentionne pas les moyens des parties et n'expose pas les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles les juges du fond ont fondé leur décision ;
Mais attendu d'abord que les juges du fond ayant exposé les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant, ont satisfait à l'obligation d'exposer les prétentions et moyens des parties ;
Attendu ensuite que l'omission de statuer ne peut donner ouverture à cassation ;
Attendu enfin que le juge des référés ne prononce des condamnations pécuniaires qu'à titre provisionnel ; qu'ayant reconnu à M. X... un principe de créance, la formation de référés, sans excéder ses pouvoirs, lui a alloué une provision dont elle a fixé souverainement le montant ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société anonyme SNEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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