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Cour d'appel, 12 septembre 2018. 17/04562

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04562

Date de décision :

12 septembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04562 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/12332 APPELANT Monsieur Pascal X... né le [...] à JOINVILLE (52) [...] représenté par Me Francine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 assisté de Me Laurence E... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0601 INTIME Monsieur Thierry X... né le [...] à JOINVILLE (52) Le Puisac - [...] représenté par Me Anne F... de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Mme Dorothée DARD, Président Mme Monique MAUMUS, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. Denise A... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Messieurs Pascal et Thierry X.... Maître Denis C..., notaire associé à Paris, a dressé un projet d'état liquidatif, sur lequel, à la requête de M. Thierry X..., il a constaté suivant procès-verbal du 26 janvier 2015, qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties. Sur assignation par M. Thierry X... de M. Pascal X..., aux fins principalement d'homologation de l'état liquidatif - sauf à valoriser le bien sis [...] à 360.000 € -, et de condamnation de son frère à lui payer une soulte de 178.469,94 €, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevable la demande en homologation du projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 26 janvier 2015 par Maître Denis C..., notaire associé à Paris ; - déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par Pascal X... ; - déclaré recevables les autres demandes ; - ordonné le partage judiciaire de la succession de Denise A... ; - désigné, pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie à l'exclusion des notaires des parties ; - dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires; - rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation; - dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre (2ème section) un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif; - commis un juge de la 2ème chambre (2ème section) du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations ; - débouté les parties de leurs autres demandes; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront partagés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du vendredi 1er septembre à 13h30 pour vérification de l'avancement des opérations de partage. M. Pascal X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2017. En raison de cet appel, le tribunal a, par jugement du 16 juin 2017, déclaré irrecevable la requête en réparation d'une omission de statuer sur sa demande aux fins de voir «constater la pleine validité du testament olographe de sa défunte mère du 9 juillet 2012», qu'il avait formée le 23 février 2017. Dans ses dernières conclusions du 29 août 2017, l'appelant demande à la cour : Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 815 et suivants, 856, 922, 1354 du code civil, 463, 1360 et suivant du code de procédure civile, de: - le dire recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame Denise A..., - dire que ces opérations seront confiées à Maître B..., notaire à Paris, dont l'étude est sise [...]; - déclaré irrecevable la demande en homologation du projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 26 janvier 2015 par Maître Denis C..., notaire associé à Paris ; Statuer et : - constater la pleine validité du testament olographe de Denise A... en date du 09 juillet 2012, A défaut, - constater que M. Thierry X... a pleinement reconnu avoir été gratifié par la défunte, En tout état de cause, - dire que la donation « d'un million cinquante mille francs » entre vifs opérée au profit de M. Thierry X... sera rapportée à la succession, et que le rapport de cette somme à la succession produira intérêt à compter du jour de l'ouverture de la succession, soit à la date du 22 octobre 2013, A titre subsidiaire, - voir dire et juger que Denise A... a gratifié son fils Pascal à hauteur de la quotité disponible d'un tiers, En conséquence, - dire que M. Thierry X... percevra un tiers de l'actif net de succession; - débouter M. Thierry X... de sa demande de dommages intérêts; - débouter M. Thierry X... de sa demande de valorisation du bien légué à M. Pascal X... à la somme de 400.000 €, - voir M. Thierry X... condamné à payer et porter à M. Pascal X... la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 31 juillet 2017, l'intimé demande à la cour : Vu les articles 815 et suivants du code civil ; Vu les articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Denise A... ; - débouter M. Pascal X... de sa demande tendant au rapport par lui à la succession de la somme d'un million cinquante mille francs ; - valoriser l'immeuble [...] attribué à M. Pascal X... à la somme de 400.000 € ; - condamner, en application des dispositions de l'article 1322 du code civil M. Pascal X... à lui payer et porter la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son refus injustifié de payer la soulte due au concluant ; - débouter M. Pascal X... de toutes ses autres demandes, y compris celle visant à voir dire et juger que Denise A... l'a gratifié à hauteur de la quotité disponible d'un tiers ; - condamner M. Pascal X... à lui payer et porter la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. Pascal X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau. SUR CE, LA COUR: Considérant que par testament olographe du 9 juillet 2012, Denise A... a pris les dispositions testamentaires suivantes: «Je révoque toutes les dispositions antérieures. Je lègue mes biens à mes deux fils par moitié de la manière suivante: Je lègue à mon fils Pascal X... (') mon appartement situé au [...] cave-box-jardin privatif à charge de verser à son frère Thierry X... (') une soulte qui tiendra compte de la donation de la somme (de) un million cinquante mille francs que j'ai faite à ce dernier il y a 15 ansrapportable à la succession (') »; Considérant que Pascal X... demande que soit constatée la validité du testament; que cependant, celle-ci n'est pas remise en cause par M. Thierry X..., ce dernier demandant seulement à ce qu'il ne soit pas tenu compte de la donation qui y est mentionnée et dont il prétend n'avoir pas bénéficié; Que M. Thierry X... conteste en effet avoir jamais reçu une quelconque donation de la part de sa mère, alors que M. Pascal X... prétend que la défunte l'a aidé à constituer les sociétés Le Chariot d'Or, exploitant un hôtel restaurant, et la SCI de Benesse Maremme, propriétaire des murs, qu'elle s'est substituée à lui dans le paiement de ses créanciers et de ceux desdites sociétés respectivement placées en liquidation judiciaire les 21 décembre 1994 et 9 mars 1998, et lui a fait des dons réguliers de sommes d'argent; Que l'intimé soutient que Denise A... s'était seulement portée caution des deux sociétés dans lesquelles elle était associée, et qu'à supposer qu'elle ait apporté des fonds à la SARL le Chariot d'Or, elle ne l'avait fait qu'en cette qualité, ce à quoi, l'appelant répond que cette aide, sans contre-partie, avait permis à son frère d'exercer une activité professionnelle et devait donc s'analyser comme une libéralitérapportable la succession; Considérant que les termes du testament ne permettent pas de déterminer la forme prise par la libéralité qui y est évoquée; Qu'il se déduit de l'attestation de Mme D..., en date du 29 décembre 2015, dont l'intimé remet en cause sans fondement l'honnêteté, que la défunte visait ainsi un concours financier qu'elle lui avait indiqué avoir prêté à son fils cadet qui «en avait besoin» et qui l'avait amenée à s'endetter elle-même à hauteur d'un million de francs; Considérant qu'il résulte des éléments versés aux débats, qu'à la suite de la défaillance puis de la liquidation judiciaire des sociétés Le Chariot d'Or et de Benesse Maremme, dont M. Thierry X... était le gérant, Denise A..., qui s'était portée caution des engagements de ces sociétés auprès de diverses banques, a été sollicitée, en cette qualité, par ces dernières pour apurer leur passif, et ce, à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, sans que le montant exact des sommes qu'elle a été amenée à verser soit établi ; que le 19 mars 1993, elle a également été assignée par la Caisse régionale du Crédit Agricole du sud-ouest, en sa qualité de caution solidaire, en paiement d'une somme principale de 27.495,20 francs, au titre du solde d'un prêt personnel consenti à M. Thierry X... à hauteur de 50.000 francs; Considérant que les déclarations de M. Thierry X... reprises dans le procès-verbal de difficultés du 26 janvier 2015, ne font nullement état de ce qu'il aurait reconnu avoir été gratifié par la défunte, ayant au contraire affirmé «qu'il n'a(vait) jamais reçu de donation de quelques sommes que ce soit», et que c'était en qualité d'associée des sociétés précitées, que sa mère«avait été amenée à apporter ou à avancer diverses sommes», sommes qui s'étaient «trouvées perdues» par suite des liquidations judiciaires; Considérant que si selon l'article 843 du code civil, tout héritier, venant à la succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, ne peut être assimilé à un avantage consenti à son fils, les paiements effectués par la défunte en vertu du cautionnement d'obligations financières de sociétés aux résultats desquelles elle était elle-même intéressée, comme y étant associée, peu important que la gérance de ces sociétés ait par ailleurs fourni une activité professionnelle à M. Thierry X... ; Que par ailleurs, l'issue de la procédure introduite par la Caisse régionale du Crédit Agricole du sud-ouest, à l'encontre de Denise A... n'est pas connue, ni la preuve rapportée, que cette dernière a effectivement remboursé le solde du prêt visé dans l'assignation; Considérant enfin que les talons de chèque, objets de la pièce n°29, dont les mentions sont susceptibles d'interprétation diverses, ne permettent pas plus de caractériser une libéralité de Denise A... en faveur de son fils, à l'ordre duquel seul l'un d'entre eux apparaît émis à hauteur de 6.945,58 € le 10 novembre 1994, soit à une date antérieure à celle de la donation évoquée dans le testament; Qu'il n'a été retrouvé la trace d'aucuns autres mouvements de fonds, susceptibles de correspondre à la donation en cause; Considérant en conséquence que faute de preuve de son existence, celle-ci ne peut donner lieu à rapport; Que dès lors, la clause du testament selon laquelle la soulte due par M. Pascal X... à son frère serait amputée du montant de 1.050.000 francs, supposé correspondre à cette donation, doit être réputée non écrite, comme étant impossible à appliquer; Considérant qu'admettre que Denise A... a gratifié son fils Pascal d'un tiers de la quotité disponible, aboutirait à une dénaturation totale du testament qui ne fait nullement état d'un tel legs; que M. Pascal X... sera également débouté de la demande subsidiaire qu'il a formée en ce sens; Considérant que la demande de M. Thierry X... tendant à voir fixer la valeur de l'appartement de la [...] à 400.000 € n'est fondée que sur une estimation, peu fiable, dès lors qu'elle a été établie sur la seule base de documents et informations transmisespar lui; que cette demande sera rejetée; Considérant qu'il n'y a pas lieu de désigner Me B..., exerçant [...], à l'effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de Denise A..., ce notaire ayant d'ores et déjà été délégué à cet effet par le président de la chambre interdépartementale de Paris, en vertu du jugement entrepris qui ne fait pas l'objet d'une critique expresse sur ce point; Considérant que M. Pascal X... ne peut se voir reprocher un retard dans le paiement d'une soulte dont le montant n'est pas à ce jour déterminé, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. Thierry X...; PAR CES MOTIFS Confirme le jugementen toutes ses dispositions ; Y ajoutant, rejette toutes les autres demandes des parties, en ce compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui exclut leur recouvrement par la SCP Grapotte Benetreau, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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