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Tribunal Administratif de Paris, 08 septembre 2022. 2203080

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2203080

Date de décision :

8 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A B demande au tribunal, d'annuler la décision du 8 janvier 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 21 décembre 2021 du centre d'action sociale du 20ème arrondissement refusant de lui accorder la prestation " complément Paris Santé " Vu : - le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". D'autre part, selon l'article R. 411-1 de ce même code, la requête contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Enfin, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article b/2 du chapitre 1.2 du titre III du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative : " Le Complément Santé Paris est attribué au personnes en situation de handicap adhérentes à titre payant à un organisme de protection complémentaire : / - justifiant de ressources mensuelles inférieures ou égales aux plafonds fixés par le Conseil de Paris, et précisés en annexe III 1.2 ; / - dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à un plafond de ressources, correspondant à la somme des montants mensuels de l'Allocation aux Adultes Handicapés et de la Majoration pour Vie autonome, qui peuvent être servis à l'échelon national. / Toutes les ressources du demander sont prises en compte à l'exclusion de celles mentionnées dans les dispositions générales et des : allocations d'aide sociale à l'enfance, prestations familiales, bourses scolaires et universitaires, aides au logement. ". Aux termes de l'article b/3 du même règlement : " Les plafonds de ressources mensuelles, visés à l'article b/2, sont revalorisés tous les ans, au 1er juin, () ". 3. Par un courrier du 11 février 2022, notifié le 12 février suivant, M. B a été invité à compléter sa requête conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. A ce jour, M. B n'a pas répondu à ce courrier. 4. Le centre d'action sociale de Paris a rejeté la demande de M. B relative à l'attribution de la prestation " Complément Paris Santé ", au motif d'un dépassement des ressources mensuelles fixé par les dispositions en vigueur. M. B ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, se bornant à solliciter un recours contentieux, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. M. B, n'ayant pas régularisé son recours, sa requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 septembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203080/6-3

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