Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/02360 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP56
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 28 Juin 2020, enregistrée sous le n° 22/00172
Madame [W] [I] veuve [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
substitué par la Selarl Avouepericchi
APPELANT
S.C.I. LES CABANNES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocat au barreau de NIMES
Substitué par la Selarl Leonard Vezian Curant Avocats
INTIME
LE DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Décembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02360 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP56,
Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Décembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023,prorogé à ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2010, M. et Mme [Z] ont consenti un contrat de location « locaux vacants » à M. [B] [C], concernant un mas sis [Adresse 7]) moyennant un loyer mensuel de 1250 € outre 20 € de provision sur charges.
Par acte notarié dressé par Me [Y], notaire à Bédarrides, le 16 novembre 2012, ce bien a fait l'objet d'une vente par adjudication au bénéfice de la société Caeprou, pour ensuite être revendu à la SCI Les Cabannes.
Le 28 janvier 2019, M. [Z] est décédé.
Le 26 octobre 2019, un protocole transactionnel a été signé entre Mme [W] [Z] et M. [M], gérant de la SCI Les Cabannes.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [Z] le 10 juin 2021 pour un montant de 15 734,93 euros.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :
débouté Mme [W] [Z] née [I] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [W] [Z] née [I] à payer à la SCI Les Cabannes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [W] [Z] née [I] supporter les entiers dépens de l'instance.
Mme [W] [I] veuve [Z] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 8 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2023, Mme [W] [I] veuve [Z] entend se désister purement et simplement de son appel compte tenu de son âge ainsi que de son état de santé, et de voir débouter la SCI Les Cabannes de sa demande de frais irrépétibles et de dépens.
Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 20 février 2023, auxquelles il est expressément référé, la SCI Les Cabannes, au visa des articles 401 à 405, 396, 397 et 399 du code de procédure civile, souhaite voir le magistrat de la mise en état :
constater le désistement de Mme [W] [I] veuve [Z] de sa procédure d'appel du jugement rendu par la tribunal judiciaire de Carpentras le 28 juin 2022,
condamner Mme [W] [I] veuve [Z] à régler à la SCI Les Cabannes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI Les Cabannes prend acte du désistement de Mme [W] [I] veuve [Z] mais soutient que l'appel dilatoire de Mme [W] [I] veuve [Z] lui a généré des frais importants, la contraignant de faire face aux frais de son avocat habituel plaidant et de son avocat postulant sur Nîmes pour régulariser sa constitution et se défendre en appel.
Elle considère donc qu'elle ne saurait assumer le coût des recours abusifs et irréguliers de Mme [W] [I] veuve [Z] et que sa demande formée au titre des frais irrépétibles est pleinement justifiée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident le 13 novembre 2023.
MOTIFS
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [W] [I] veuve [Z] en application de l'article 400 du code de procédure civile.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Ce désistement a été accepté par la la SCI les Cabannes qui forme une demande au titre des dispositions de l'article 700.
Tenant le fait que des écritures ont été échangées il y a lieu de faire droit à la demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI les Cabannes à hauteur de 800 €.
L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, à défaut de convention contraire, Mme [W] [I] veuve [Z]
PAR CES MOTIFS
nous; S.DODIVERS, magistrat chargé de la mise en état,
Vu les articles 385, 399, 400, 769 et 907 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de Mme [W] [I] veuve [Z],
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons Mme [W] [I] veuve [Z] à payer à la SCI les Cabannes la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CondamnonsMme [W] [I] veuve [Z] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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