Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-43.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.761
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Elu Pneu, dont le siège est ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de M. Olivier X..., demeurant ... à La Haie Foissière (Loire-atlantique),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
! -d! - Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1988 en qualité d'aide mécanicien par la société Elu Pneu, a été licencié pour faute lourde le 24 janvier 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 7 mars 1991) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture alors que, selon le moyen, le comportement du salarié, qui arrivait en retard et qui créait des incidents avec ses collègues de travail, constituait une faute lourde et rendait à tout le moins nécessaire le départ immédiat du salarié ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu décider que les faits établis à l'encontre de l'intéressé, à savoir de créer un mauvais climat dans l'entreprise et d'avoir des propos désobligeants envers ses collègues de travail, ne constituaient ni une faute lourde ni une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 500 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
d! -d! Condamne la société Elu Pneu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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