Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00412 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5PB
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 juin 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/384502
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2113
Représenté par Me François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : 0244
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [F] [S]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 10 Avril 2024 :
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [J] [L] [D] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juillet 2023, à l'encontre de la décision rendue le 30 juin 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 5], qui a fixé les honoraires de Me [F] [S] à la somme de 9.920 euros hors taxes, constaté le versement par Monsieur [J] [L] [D] d'une provision à hauteur de 1.800 euros hors taxes, condamné en conséquence Monsieur [J] [L] [D] à payer la somme de 8.120 euros hors taxes, soit 9.744 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [J] [L] [D] est représenté par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier qui a retenu 31 heures à un taux horaire de 320 euros hors taxes ; il propose de fixer les honoraires à la somme maximale de 1.800 euros hors taxes correspondant à 6 heures à 300 euros hors taxes ; il demande le remboursement de la provision de 1.500 euros versée au titre de l'exécution provisoire et la condamnation de l'avocat à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Me [F] [S] est représenté par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience ; il demande à la Cour de débouter Monsieur [J] [L] [D] de son appel, de confirmer la décision déférée et de condamner Monsieur [J] [L] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Monsieur [J] [L] [D] , cité en qualité de prévenu devant le tribunal correctionnel, a pris contact avec Me [F] [S] en février 2023 pour lui confier sa défense ;
Le 11 mars 2023, Monsieur [J] [L] [D] a décidé de confier ses intérêts à un autre avocat car il a rapidement pensé que Me [F] [S] était plus soucieux de sa réputation que de son affaire ;
Aucune convention d'honoraires n'ayant été signée, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; que le taux de 320 euros hors taxes, retenu par le bâtonnier, correspond aux critères posés par la loi et doit être confirmé ;
Les deux protagonistes reconnaissent l'existence de trois rendez-vous, le 8 février à 17h30, le 17 février à 11h et le 24 février à 10h30 au cabinet de Me Perier avocat aux Conseils, des échanges téléphoniques, une analyse du dossier et des pièces ; Monsieur [J] [L] [D] estime le temps passé par l'avocat à 6 heures au plus ; Me [F] [S] déclare avoir consacré 32h45 de diligences dans ce dossier ; les pièces produites permettent à la Cour de confirmer la décision du bâtonnier qui a retenu un volume de 31 heures de travail et décide de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, étant précisé que les parties reconnaissent que Monsieur [J] [L] [D] a payé les 1.500 euros hors taxes réclamés au titre de l'exécution provisoire ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque parties la charge de ses frais irrépétibles et la Cour décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [F] [S] à la somme de 9.920 euros hors taxes,
Statuant à nouveau,
Constate le versement par Monsieur [J] [L] [D] d'une provision à hauteur de 1.800 euros hors taxes, à laquelle il convient d'ajouter l'exécution provisoire de la somme de 1.500 euros hors taxes soit au total 3.300 euros hors taxes,
Condamne en conséquence Monsieur [J] [L] [D] à payer à Me [F] [S] la somme de 6.620 hors taxes, soit 7.944 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [J] [L] [D] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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