Cour d'appel, 19 mai 2011. 10/02713
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02713
Date de décision :
19 mai 2011
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/05/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/02713
Jugement (N° )
rendu le 04 Mars 2010
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
REF : DD/CL
APPELANTE
CLOISON-ISOLATION-PLATRERIE-SERVICES -CIPS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
INTIMÉE
S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Pierre VERLEY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 01 Février 2011 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Gisèle GOSSELIN, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 05 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 JANVIER 2011
***
Suivant marché signé le 20 avril 2005, la société SAE Nord Pas de Calais, entreprise générale aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage Construction, a confié à la sarl CIPS (Cloisons Isolation Plâtrerie Services) un contrat de sous-traitance dans le cadre d'un chantier portant sur des travaux de réhabilitation des Grands Magasins situés [Adresse 3] en logements, moyennant le prix de 1.000.000 euros hors taxe et 1.196.000,00 euros TTC ;
La sarl CIPS a établi quinze situations de travaux, la dernière le 30 juin 2006 ;
Le 14 décembre 2006, elle a émis un devis pour travaux supplémentaires suivi d'une facture datée du 31 décembre 2006 à hauteur de 195.479,00 euros hors taxe ;
Cette facture est demeurée impayée malgré une mise en demeure et une sommation interpellative ;
Par acte délivré le 10 octobre 2008, la sarl CIPS a assigné la société Eiffage Construction à comparaître devant le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing afin d'obtenir paiement de sa créance ;
Par jugement contradictoire rendu le 4 mars 2010, le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a :
débouté la société CIPS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamné la sarl CIPS à payer à la société Eiffage Construction la somme de :
2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la sarl CIPS aux entiers dépens ;
La sarl CIPS a relevé appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions, la sarl CIPS demande à la cour, de :
réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
constater le caractère non forfaitaire du marché ayant lié les parties, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
dire que la société CIPS est habile à obtenir dédommagement de Eiffage Construction au titre des travaux hors marché,
condamner par voie de conséquence, la sarl Eiffage Construction à lui payer les sommes de :
- 233.792,97 euros correspondant aux sommes dues au titre des travaux hors marché, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007, date de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé réception valant mise en demeure en matière commerciale, et ce jusqu'à parfait paiement,
- 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner la société Eiffage Construction aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 26 septembre 2007, dont distraction au profit de la SCP Congos-Vandendaele, avoués ;
La société Eiffage Construction demande à la cour la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à titre reconventionnel, la condamnation de la sarl CIPS à lui payer la de :
4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et les frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Théry Laurent, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2011 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur ce :
sur la demande principale :
Il est préalablement relevé que le marché de travaux se situe dans le cadre d'un chantier portant sur des travaux de réhabilitation des Grands Magasins situés [Adresse 3] en logements avec création d'un parking sur trois niveaux enterrés, de sorte qu'il s'agit bien d'un contrat de construction ; qu'au surplus, les plans de la construction sont visés par le contrat de sous-traitance ;
Rien ne fait obstacle à ce que des parties distinctes de celles visées par les dispositions de l'article 1793 du code civil qui définit le marché à forfait, décident de recourir à un régime identique à celui-ci prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à un avenant préalablement accepté de toute modification de prix, dès lors qu'il en est convenu de façon expresse ;
Ainsi qu'il a été constaté par les premiers juges, les documents contractuels contiennent à plusieurs reprises des stipulations qui visent expressément le caractère forfaitaire du marché, ainsi pour mémoire :
la mention « oui » coché à côté de la mention « global et forfaitaires » sur le contrat de sous-traitance du 20 avril 2005,
la mention : prix fermes non actualisables, non révisables, annexe 4 « caractère global et forfaitaire du prix »,
la mention « les propositions ont un caractère forfaitaire absolu » sur le CCTP, page 4 article 1.1.2,
et s'agissant des travaux supplémentaires :
contrat de sous-traitance II conditions particulières, article 5.3 page 6 : « aucun travail supplémentaire ou modificatif ne sera accepté .... s'il n'a pas fait l'objet d'une commande écrite du représentant qualifié de l'Entreprise Principale précisant son prix et le délai d'exécution »,
conditions générales, page 18, article 5.4 : « les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l'entrepreneur principal font l'objet d'un ordre de service ou d'un avenant au présent contrat »,
articles 5 ' 1, 5 ' 2 et 5 ' 3 des conditions particulières : « le prix fixé au contrat du sous-traitant n'est pas susceptible de modifications, sauf changement dûment autorisé par l'entrepreneur principal » et « qu'aucun travail supplémentaire ou modificatif ne sera accepté et payé en supplément au sous-traitant s'il n'a pas fait l'objet d'une commande écrite du représentant qualifié de l'entreprise principale précisant son prix et le délai d'exécution » ;
La sarl CIPS soutient que les parties n'ont pas donné un caractère forfaitaire au marché, lequel doit être absolument certain et totalement dénué d'équivoque et qu'un certain nombre de stipulations contractuelles démontrent le caractère non forfaitaire du marché et notamment l'article 3 ' 1 intitulé « Travaux supplémentaires, travaux en diminution et travaux modificatifs » du contrat de sous-traitance du 20 avril 2005 (page 3 des conditions particulières et générales) rédigé comme suit : « Par application de l'article 3.3. des Conditions Générales, le Sous-Traitant déclare accepter l'exécution desdits travaux dans les limites fixées par l'Entrepreneur Principal dans les termes convenus », qui ne comporte aucune précision sur les modalités de détermination du prix de ces travaux supplémentaires, en diminution et (ou) modificatifs, d'où il se déduit le caractère non forfaitaire du marché ;
Cette disposition n'est pas contraire aux stipulations claires et sans équivoque des différents documents contractuels qui fixent le caractère forfaitaire du marché ;
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu le caractère forfaitaire du marché ;
2. sur la demande au titre des travaux supplémentaires :
La société CIPS soutient sans en rapporter la preuve, qu'elle a procédé à des travaux supplémentaires distincts du marché initial et qu'en raison des relations de confiance établies depuis de nombreuses années, il n'a pas été recouru à l'accord préalable de la société Eiffage ;
La société CIPS produit à l'appui de ces allégations de pratiques anciennes non formelles entre les parties, un courrier électronique d'un représentant de la société Eiffage en remerciement de billets pour un match de football ;
Cet élément traduit une pratique commerciale courante et ne caractérise pas des relations de confiance exonérant les parties du respect des règles formelles ;
Par ailleurs, la société CIPS ne produit aucun ordre écrit, mais également aucun document permettant de retenir la commande de travaux supplémentaires distincts du marché initial tels que des comptes-rendus de chantier, à l'exception de deux attestations dont une émanant d'un de ses salariés, insuffisantes pour rapporter la preuve requise ;
De même, la consistance des travaux prétendument supplémentaires ne se distinguent pas au vu du devis et de la facture éditée, de ceux visés par le marché initial;
En outre, le montant des travaux supplémentaires revendiqué ne suffit pas à caractériser un bouleversement de l'économie du chantier qui ne peut s'établir notamment que par des modifications substantielles de la commande initiale par le maître de l'ouvrage ;
Enfin, la théorie de l'enrichissement sans cause est inopérante et ne peut être invoquée afin d'échapper au caractère impératif du marché à forfait ;
Il s'en suit que le jugement déféré, exempt de critiques pertinentes, est confirmé en toutes ses dispositions ;
3. sur les demandes accessoires :
La sarl CIPS, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société Eiffage, la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la sarl Cloisons Isolation Platrerie Services à payer à la société Eiffage Construction la somme de :
- mille euros (1.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la sarl CIPS aux dépens d'appel dont distraction au profit de SCP Théry Laurent, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Gisèle GOSSELIN.
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