Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02980
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFIS
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
[K] [Y],
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Octobre 2020 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/04669
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,
-la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 20 avril 2020 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES (3ème chambre) le 15 Octobre 2020
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20190563
Me Fanny SACHEL de la SELARL Samman Cabinet d'avocats, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G0160
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Maître [K] [Y] (notaire retiré de charges)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD
représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 048
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.P. ANTOINE GAULTIER FRANCOIS FERRIEN ET ELISABETH POUDENS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 321 091 845
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 1624808
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [S] est décédé le [Date décès 2] 2006, laissant pour lui succéder :
- son fils, M. [R] [S], né d'une première union,
- son fils [J] [S], issu d'une seconde union,
- sa seconde épouse.
Par acte authentique du 8 novembre 1994 reçu par M. [Y], notaire exerçant au sein de la SCP Gaultier, [Y] & Ferrien, [K] [S] a donné à son épouse l'usufruit d'un appartement situé à [Localité 8].
Il a par la suite, par acte authentique reçu par le même notaire le 26 juillet 2006, fait donation à son épouse de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession.
A la suite du décès de son père, M. [R] [S] a contesté la validité de cette donation sur le fondement de l'insanité d'esprit de celui-ci au moment de la conclusion de l'acte.
Par jugement du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de la donation du 26 juillet 2006 au motif que [K] [S], atteint à cette date de la maladie de Creutzfeld-Jakob, était insane d'esprit.
Par acte d'huissier de justice en date du 1er juillet 2016, M. [R] [S] a fait assigner la SCP Antoine Gaultier et François Ferrien, M. [Y] et la MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Paris afin de les voir condamnés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 2 778 635 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 30 mars 2017, le juge de la mise en état a constaté l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris et a désigné le tribunal de grande instance de Pontoise comme juridiction compétente.
Par un jugement contradictoire rendu le 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- Déclaré prescrite l'action en responsabilité intentée par M. [R] [S] à l'encontre de la SCP Antoine Gaultier et François Ferrien, Me [K] [Y] et la MMA Iard,
- En conséquence, Déclaré ses demandes irrecevables,
- Condamné M. [R] [S] à payer à la SCP Antoine Gaultier et François Ferrien, Me [K] [Y] et la MMA Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [R] [S] aux dépens, don't distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2019 à l'encontre de M. [Y], la société MMA Iard et la SCP Antoine Gaultier & François Ferrien.
Par un arrêt rendu le 15 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité intentée en raison de la faute prétendument commise à l'occasion de la donation du 8 novembre 1994 et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [S] formée de ce chef,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande relative à la faute prétendument commise à l'occasion de la donation du 8 novembre 1994,
- Débouté M. [S] de la demande formée de ce chef et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [S] à payer à M. [Y], à la SCP Antoine Gaultier et François Ferrien et à la société MMA Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d' appel,
- L'a condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt rendu le 20 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité intentée par M. [R] [S] à l'encontre de M. [Y], la SCP Antoine Gaultier et François Ferrien et la société MMA Iard à l'occasion de la donation du 27 juillet 2006, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- Condamné M. [Y], la SCP Antoine Gaultier et François Ferrien et la société MMA Iard aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté leurs demandes et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] [S],
- Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé,
Par acte du 28 avril 2022, M. [R] [S] a saisi la cour d'appel de Versailles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, M. [R] [S] demande à la cour :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 47 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967,
Vu l'article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
- D'infirmer le jugement en date du 11 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise,
Statuant à nouveau,
- De prononcer la recevabilité de son action,
- De déclarer que M. [Y] de la SCP Antoine Gaultier & François Ferrien a commis une faute professionnelle en recevant l'acte de donation en date du 27 juillet 2006,
- De déclarer M. [Y] et la SCP Antoine Gaultier & François Ferrien solidairement responsables de cette faute professionnelle,
- De déclarer que son préjudice est né, certain, actuel et justifié et résulte directement de la faute professionnelle de M. [Y] de la SCP Antoine Gaultier & François Ferrien,
En conséquence,
- De condamner in solidum M. [Y], la SCP Antoine Gaultier & François Ferrien et la compagnie MMA Iard à lui verser une somme de 957 697,14 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- De condamner M. [Y], la SCP Antoine Gaultier & François Ferrien et la compagnie MMA Iard aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Oriane Dontot conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- De condamner M. [Y], la SCP Antoine Gaultier & François Ferrien et la compagnie MMA Iard à lui verser une somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, M. [Y], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SCP Antoine Gaultier & François Ferrien demandent à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 11 juin 2019
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, et ses dispositions définitives
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 11 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [R] [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 11 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [R] [S] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de la prétendue faute commise à l'occasion de la donation du 27 juillet 2006,
En tout état de cause,
- Juger irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. [S], définitivement rejetées par l'arrêt du 15 octobre 2020, et, en tout état de cause infondées.
- Juger que M. [R] [S] ne rapporte pas la preuve d'une faute professionnelle de M. [Y] et la SCP Gaultier Ferrien, notaires, qui soit à l'origine d'un préjudice certain, réel et actuel ayant un lien de causalité direct avec un manquement du notaire, et de nature à engager leur responsabilité professionnelle.
En conséquence,
- Débouter M. [R] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- Juger qu'un éventuel préjudice de M. [S] n'aurait pu s'analyser qu'en une perte de chance de bénéficier de droits d'un montant supérieur dans la succession ou de ne pas avoir à supporter certains frais,
- Débouter M. [S] de toutes demandes formulées à ce titre à défaut de rapporter la preuve de la réalité d'une telle perte de chance qui aurait un lien de causalité directe avec les manquements reprochés aux notaires concluants,
- Débouter M. [R] [S] de toutes ses demandes, y compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Condamner M. [R] [S] à leur payer la somme de 8.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [R] [S] aux entiers dépens don't distraction au profit de M. [U] qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de la saisine
La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par cette cour mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité intentée par M. [S] à l'encontre de M. [Y], la SCP Gaultier Ferrien et la société MMA Iard à l'occasion de la donation du 27 juillet 2006.
Il découle de cette cassation partielle que la présente cour n'est saisie que de l'éventuelle responsabilité du notaire quant à la donation reçue le 27 juillet 2006. Le rejet des demandes indemnitaires consécutivement à la donation du 8 novembre 2014 est en revanche définitif.
Sur la recevabilité de l'action
Les intimés ne soulèvent plus l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription, la question ayant été définitivement tranchée par la Cour de cassation dans ces termes
' En statuant ainsi, alors que le dommage invoqué par M. [R] [S] ne s'était manifesté qu'à compter de la décision irrévocable du 21 février 2014, prononçant la nullité de la donation, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le notaire et la SCP notariale avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé '
En l'absence de contestation sur ce point, il n'est pas nécessaire que la cour déclare l'action de M. [R] [S] recevable comme celui-ci le lui demande.
Sur la faute du notaire à l'occasion de l'acte de donation du 27 juillet 2006
Moyens des parties
M. [R] [S] fait valoir que son père était, au moment de l'acte de donation litigieux, atteint de la maladie de Creutzfeld-Jakob, maladie neuro-dégénérative évoluant depuis le mois de mai 2005, don't les signes manifestes n'ont pu échapper à M. [Y], et soutient que le notaire n'aurait pas dû accepter de recevoir l'acte sans procéder au préalable à des vérifications sur la santé psychique de son client.
M. [Y] soutient de son côté qu'il n'avait aucune raison objective de douter des facultés mentales de [K] [S] et que le fait que son client souffre de troubles neurologiques ne signifiait pas nécessairement que ses facultés mentales soient atteintes.
Appréciation de la cour
La responsabilité du notaire rédacteur d'actes peut être engagée dans les conditions de l'article 1240 du code civil, antérieurement l'article 1382, ce qui suppose de démontrer à son encontre l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Par ailleurs, il appartient au notaire d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit.
En l'espèce, M. [Y] a reçu le 27 juillet 2006 un acte de donation consenti par M. [K] [S] au profit de son épouse Mme [M] [Z].
Cet acte a été annulé en raison de l'insanité d'esprit de son auteur par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 février 2014.
La question qui se pose est donc de savoir si, en recevant l'acte litigieux, M. [Y] a ou non commis une faute.
Pour prononcer la nullité de cet acte, le tribunal s'est appuyé sur le rapport établi par un collège d'experts, duquel il résulte, notamment, que ' Au mois de juillet 2006, il [ M. [K] [S]] n'était pas en état de communiquer, de s'exprimer de façon cohérente, de comprendre clairement la portée de ses actes, de comprendre des ordres simples ou complexes, d'appréhender la portée de ses actes et de leur cohérence '.
Il ressort très clairement de ce rapport qu'au mois de juillet 2006, les signes de la maladie étaient visibles pour les proches, de façon permanente mais d'intensité fluctuante.
La maladie don't il souffrait était responsable de troubles moteurs en lien avec l'altération de la signature.
Les signes de la maladie, rappelés ci-dessus, étaient tels à la date de la signature, que M. [Y], qui connaissait [K] [S] de longue date, ne peut pas sérieusement soutenir n'avoir remarqué aucun changement dans le comportement de son client.
Il affirme en vain que des troubles neurologiques ne signifient nullement que les facultés intellectuelles et la capacité à contracter soient automatiquement altérées, car à supposer que cette assertion soit exacte, M. [Y] ne pouvait pas s'en assurer par lui-même.
Il est évident que le jour de la signature, [K] [S] présentait à tout le moins une altération de ses capacités physiques, don't en témoigne sa signature 'altérée'. Le notaire aurait dû s'assurer, le cas échéant en sollicitant un certificat médical, des facultés de son client à consentir à la donation en pleine connaissance de cause.
Il aurait d'autant plus dû se montrer prudent que trois jours avant l'acte de donation litigieux, [K] [S] était présent à l'étude pour réitérer un acte de vente immobilière et que le notaire des acquéreurs a fait suspendre quelques instants le rendez-vous, ayant des doutes sur les facultés mentales du vendeur.
En recevant l'acte de donation le 26 juillet 2006, en dépit de signes manifestes d'une maladie neurologique, signes à tout le moins d'ordre physique, sans s'assurer, n'étant pas médecin, de la réalité des capacités intellectuelles de son client, M. [Y] a incontestablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, sous réserve de la démonstration d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité.
Sur les préjudices
Moyens des parties
Au titre du préjudice moral, M. [S] fait valoir qu'il a dû engager une procédure longue et douloureuse pour faire valoir ses droits et sollicite une somme de 100 000 euros en réparation.
Au titre du préjudice matériel, il sollicite une somme de 111 854,13 euros au titre des frais divers engagés (avocat, experts, huissier ...) et une somme de 745 842,71 euros au titre de l'emprunt qu'il a souscrit pour acquérir sa résidence principale, alors que selon lui, les actifs qui auraient dû lui revenir dans la succession lui auraient permis d'éviter cette dépense.
Les intimés contestent tant le bien fondé que le quantum de ces demandes.
Appréciation de la cour
Sur le préjudice moral
Il ne peut être contesté que la procédure engagée pour obtenir l'annulation de la donation de juillet 2006 a été particulièrement longue et nécessairement douloureuse.
Néanmoins, la demande à hauteur de la somme particulièrement élevée de 100 000 euros, sans commune mesure avec les sommes habituellement allouées en pareil cas par les tribunaux au titre du préjudice moral, ne repose sur aucun élément spécifique. M. [S] n'explique pas ce qui, dans son cas particulier, justifierait d'allouer une indemnité aussi exorbitante.
Par conséquent, il est justifié d'allouer, au titre des souffrances morales liées à la procédure judiciaire, la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice matériel
M. [S] sollicite une indemnisation au titre des frais d'avocat engagés pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'annulation de la donation de 2006, des frais d'huissiers afférents à cette procédure, et les frais d'expertise .
La cour rappelle que le jugement rendu le 21 février 2014 a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [S], bien que manifestement non satisfait de la décision sur ce plan sans pour autant en avoir fait appel, n'est pas recevable à solliciter une deuxième fois l'indemnisation de ces mêmes préjudices, encore moins le remboursement des dépens don't la contestation relevait de la voie de l'appel.
En revanche, les frais suivants apparaissent en lien avec l'annulation de la donation :
- frais d'avocat pour négocier avec l'administration fiscale un report du paiement des droits de succession compte tenu de la procédure en contestation de la donation : 4 253,98 euros.
- frais pour paiement différé des droits de succession : 4 854 euros.
Ces préjudice ne peuvent toutefois être réparés qu'au titre de la perte de chance d'éviter ces dépenses. En effet, compte tenu de l'importance de la succession et du conflit qui l'opposait à Mme [Z], M. [S] aurait pu avoir besoin de recourir à l'assistance d'un avocat en dehors même de la contestation de la donation et solliciter des délais pour le paiement des droits.
Cette perte de chance sera évaluée à 50% et il sera alloué à M. [S] la somme de 4 554 euros.
Les frais de notaire engagés pour établir la liquidation partage de la succession ne sont pas la conséquence de la faute du notaire, mais auraient dus en tout état de cause être engagés puisque Mme [Z] reste héritière et bénéficiaire de la donation de 1994.
S'agissant enfin des frais d'emprunt exposés par M. [S] pour financer l'acquisition de sa résidence principale.
Il ne peut constituer un préjudice indemnisable dans la mesure où cet emprunt résulte du choix de M. [S] de le réaliser auquel il n'était nullement contraint du fait de la faute du notaire.
De plus, M. [S] ne produit pas l'acte de partage qui serait intervenu en 2017 (page 11 des conclusions). La cour ignore donc la part qui a été attribuée à M. [S] et par conséquent quelle somme lui revenant aurait pu lui permettre de financer l'acquisition de sa résidence.
M. [S] sera dès lors débouté au titre de cette demande.
En résumé, il sera alloué à M. [S] les sommes de :
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 554 euros au titre du préjudice financier.
Sur la garantie des sociétés MMA
Les sociétés MMA ne contestent pas leur garantie.
Elles seront condamnées in solidum avec M. [Y] et la SCP Antoine Gaultier et François Ferrien au paiement des indemnités précédemment allouées.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, la SCP Antoine Gaultier et François Ferrien, M. [Y] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnés aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant été cassé partiellement, il y a lieu de statuer, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, sur les dépens afférents à la décision cassée et à ceux de première instance.
Parties perdantes, la SCP Antoine Gaultier et François Ferrien, M. [Y] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront également condamnées au paiement de ceux-ci.
Ils devront en outre verser la somme de 3 000 euros à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par les intimées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de la saisine et de l'appel, par arrêt contradictoire,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise, aujourd'hui tribunal judiciaire le 11 juin 2019,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 octobre 2020,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 avril 2022,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE in solidum la SCP Antoine Gaultier et François Ferrien, M. [Y] et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [S] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la SCP Antoine Gaultier et François Ferrien, M. [Y] et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [S] la somme de 4 554 euros au titre du préjudice financier,
CONDAMNE in solidum la SCP Antoine Gaultier et François Ferrien, M. [Y] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance, à ceux afférents à la décision cassée et au présent appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCP Antoine Gaultier et François Ferrien, M. [Y] et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,