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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 87-81.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.138

Date de décision :

28 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Clodomir, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 23 décembre 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire et vol, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure et a ordonné un supplément d'information ; Vu la décision du président de la chambre criminelle en date du 23 mars 1987 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi par application de l'article 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 74, 168, 169, 169-1, 172, 206 et 595 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la réquisition d'autopsie (cote D. 32) et du rapport d'autopsie (cote D. 34) ainsi que des pièces subséquentes ; " aux motifs que l'acte par lequel a été ordonnée l'autopsie n'a pas été pris à l'initiative du juge d'instruction qui n'a été saisi que par un réquisitoire en date du 6 janvier 1985, mais à l'initiative du procureur de la République dès qu'il a eu connaissance de la mort suspecte d'Inès Y... et qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation d'annuler un acte pris par un magistrat, et n'étant pas un acte de l'information, et par voie de conséquence l'acte procédant immédiatement de ce dernier ; alors qu'au surplus l'autopsie a été pratiquée par deux médecins-experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Lyon, que ladite autopsie a été signifiée le 10 avril 1985 en présence de son conseil à l'inculpé qui n'a formulé aucune observation sur le mode de désignation des experts ; " alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre d'accusation d'examiner la régularité de toutes les pièces du dossier et en particulier des mesures ordonnées dans le cadre de l'article 74 du Code de procédure pénale ; qu'en se refusant à les contrôler, la chambre d'accusation a méconnu sa propre compétence ; " alors, d'autre part, que seule une renonciation expresse -qui ne résulte pas du silence gardé au moment de la notification du rapport d'autopsie- aurait permis de couvrir les nullités affectant les actes litigieux ; " et alors, enfin, que les experts Z... et A... ont procédé, le 4 janvier 1985, à une autopsie, sans qu'aucune réquisition ne leur ait confié cette mission ; que de plus, l'ordonnance rendue le 5 janvier 1985 par le procureur de la République ne désigne aucun expert ; que ces actes, et les pièces subséquentes, sont donc radicalement nuls " ; Vu lesdits articles ; Attendu que si en cas de découverte d'un cadavre, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire par lui délégué peut, par application de l'article 74 du Code de procédure pénale, se faire assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès, c'est à la condition de les requérir nommément par un acte daté et signé ; qu'il s'agit là de mentions substantielles ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 4 janvier 1985, deux médecins ont procédé aux opérations d'autopsie du cadavre d'une femme qui avait été découvert le même jour ; que leur rapport énonce qu'ils ont été commis par "M. le procureur de la République de Lyon par une ordonnance en date du 5 janvier 1985" ; que figure effectivement au dossier un document daté du 5 janvier 1985 par lequel le procureur de la République de Lyon, agissant dans le cadre de l'article 74 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale "commet M. le docteur... et M. le docteur..." sans que l'imprimé utilisé en l'espèce ait été complété par la mention de l'identité des deux praticiens ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité de cet acte et du rapport d'autopsie subséquent, la chambre d'accusation énonce "qu'il ne lui appartient pas d'annuler un acte pris par le procureur de la République, n'étant pas un acte de l'information et par voie de conséquence l'acte procédant immédiatement de ce dernier" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation dont le contrôle s'étend à tous les actes d'information, y compris ceux de l'enquête, a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; qu'il n'importe à cet égard que l'autopsie ait été pratiquée par deux médecins-experts inscrits sur la liste de la cour d'appel et que la signification du rapport qui en a été faite à l'inculpé en présence de son conseil n'ait entraîné de sa part aucune observation sur le mode de désignation des experts, dès lors que ces derniers n'ont pas été régulièrement désignés ; Que, dès lors, le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 23 décembre 1986, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et, pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard du chef de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ;

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