Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N°2023/77
Rôle N° RG 19/18876 - N° Portalis DBVB-V-B7D-
BFJBO
(Jonction avec N°RG 20/1561)
[Z] [S]
C/
[J] [M]
Copie exécutoire délivrée
à :
Me Vanessa DIDIER
Me Rachel COURT-MENIGOZ
le
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01877.
APPELANT
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12888 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Appelant dans l'instance RG 19/18876 et intimé dans l'instance RG 20/1561)
INTIMEE
Madame [J] [M], née le 23 Mars 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Appelante dans l'instance RG 20/1561 et intimé dans l'instance RG 19/18876)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Michèle JAILLET, Président
et Madame Nathalie BOUTARD conseiller,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [M] et M. [Z] [S] ont vécu en concubinage pendant 25 ans. De leurs relations sont nés :
- [N] [S], le 5 novembre 1988, - [O] [S], le 23 juillet 1993, - [H] [S], le 17 mars 1995,
Par acte notarié du 04 janvier 1996, ils ont acquis, à concurrence de moitié chacun, une maison de village située [Adresse 2] (Bouches-du-Rhône), cadastrée section AC n°[Cadastre 1] d'une contenance de 02 a et 50 ca au prix de 550.000 francs soit 83.846,95 euros, payée à l'aide de deniers personnels à hauteur de 200.000 francs et à l'aide de deux prêts consentis par la banque LA HENIN et LE CREDIT LYONNAIS.
Le couple s'est séparé en septembre 2008.
Par acte extra judiciaire du 21 avril 2013, Mme [J] [M] a fait assigner M. [Z] [S] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance du 24 janvier 2014, la 1ère chambre section A de ce tribunal s'est déclarée incompétente au profit du juge aux affaires familiales de ce même tribunal.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a prononcé l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision ayant existé entre les parties, ordonné une expertise judiciaire aux fins, notamment, d'évaluer le bien indivis, l'indemnité d'occupation due et de proposer un chiffrage des créances des parties.
Par ordonnance du 02 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné une seconde expertise judiciaire puisque celle précédemment ordonnée n'a pas été réalisée.
Le rapport d'expertise a été déposé le 26 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 03 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 14 mai 2019,
- Reçu la constitution de Me Carole Cavatorta dans les intérêts de Mme [J] [M],
- Ordonné la clôture de la procédure à la date du 04 juillet 2019,
- Fixé la valeur de l'immeuble acquis par les parties à concurrence de la moitié chacune situé [Adresse 2] cadastré section AC n°[Cadastre 1], d'une contenance de 02a50ca à la somme de 230.000 euros,
- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [S] à l'indivision à la somme mensuelle de 818,72 euros après déduction d'un abattement pour précarité de 20%,
- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [S] à l'indivision, pour la période du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2018 à la somme de 94.733,152 euros à parfaire au jour du partage,
- Dit que M. [Z] [S] a une créance contre l'indivision fixée ainsi que suit :
' 123.266,58 euros au titre de l'utilisation de deniers personnels pour le paiement du prix d'acquisition de l'immeuble indivis et le remboursement des prêts consentis par la BANQUE LA HENIN et par le CREDIT LYONNAIS,
' 1.168 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement d'un brûleur fioul,
' 7.377,70 euros au titre du paiement des taxes foncières pour les années 2009 à 2017,
' 768,88 euros au titre de l'assurance habitation pour les années 2008 à 2017,
- Débouté Mme [J] [M] et M. [Z] [S] de leurs demandes au titre du financement des travaux de rénovation,
- Débouté Mme [J] [M] de sa demande au titre du remboursement à l'aide de ses deniers personnels d'un crédit à la consommation,
- Rejeté la demande de licitation judiciaire formulée par Mme [J] [M] comme étant prématurée,
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- Ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage de l'indivision [S]/[M],
- Désigné Maître [V] [L], notaire à [Localité 6], aux fins de dresser l'acte de partage en considération du présent jugement,
- Rappelé que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans un délai d'un an suivant sa désignation,
- Dit que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
- Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
- Dit que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
- Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible et fixe à la somme de 500 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;
- Dit qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
- Dit qu'en application des articles 842 du Code civil, 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
- Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera en application de l'article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant les dits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
- Commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations judiciaires de la chambre de la famille du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en qualité de juge commis afin de surveiller lesdites opérations ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Dit que les dépens ainsi que les frais d'expertises judiciaires seront employés en frais privilégiés de partage.
Ce jugement n'a pas été signifié selon les parties.
Deux déclarations d'appel ont été reçues au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant cette même décision de justice :
' M. [Z] [S] a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2019. Ce dossier a été enrôlé RG n°19/18876.
' Mme [J] [M] a également interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2020. Ce dossier a été enrôlé RG n° 20/01561.
Par ordonnance du 09 septembre 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures, l'instance se poursuivant sous le numéro RG 19/18876.
Par premières conclusions déposées le 20 février 2020, M. [S] demandait à la cour de :
Vu le jugement du 18 décembre 2015,
Vu le rapport d'expertise du 24 octobre 2018,
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,
REFORMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A :
- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] [S] à l'indivision à la somme mensuelle de 818,72 € après déduction d'un abattement pour précarité de 20 %,
- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] [S] à l'indivision pour la période du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2018 à la somme de 94 733,152 €, à parfaire au jour du partage,
- Dit que Monsieur [Z] [S] a une créance contre l'indivision fixée ainsi que suit :
- 123 266.58 € au titre de l'utilisation de deniers personnels pour le paiement du prix d'acquisition de l'immeuble indivis et le remboursement des prêts consentis par la BANQUE LA HENIN et par LE CREDIT LYONNAIS,
- Débouté Monsieur [S] de sa demande au titre du financement des travaux de rénovation.
STATUANT DE NOUVEAU :
- Fixé à la somme de 83 278.53 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] à l'indivision du 1er septembre 2008 au 1er juin 2019.
- Fixé comme suit les droits des parties :
Total des droits de Monsieur [S] : 172 049.23€
Total des droits de Madame [M] : 57 950.76 €
- Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°1991.
- Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chacun des avocats constitués pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par premières conclusions notifiées le 24 février 2020, Mme [M] sollicitait de la cour de:
DEBOUTER Monsieur [S] des fins de son appel ,
RECEVOIR Madame [J] [M] en son Appel incident et l'y dire bien fondée,
REFORMER le Jugement rendu le 3 octobre 2019 par le TGI d'Aix en Provence
Et statuant à nouveau
- FIXER la valeur vénale de l'immeuble indivis à la somme de 230.000 € avec indexation à la date du partage sur l'indice du coût de la construction en prenant pour base l'indice du 4 ème trimestre 2018, date du rapport d'expertise, soit 1703.
- FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] à l'indivision pour la période du 1er septembre 2008 au 29 février 2020 à la somme de 136.867,64 € à parfaire au jour du partage
- FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] à l'indivision à la somme mensuelle de 1.023,40 euros à compter du 1er mars 2020, outre indexation sur l'IRF au 1er janvier 2021 (indice de base valeur 127,77 au 2 ème trimestre 2018).
- FIXER les créances de Monsieur [S] sur l'indivision à la somme de 43.510€
- DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande au titre du remplacement du bruleur à fioul,
- DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande au titre des travaux d'agrandissement,
- FIXER la créance de l'indivision sur Monsieur [S] au titre de la perte de valeur vénale du bien indivis à la somme de 98.571 € ;
- FIXER la créance de l'indivision sur Monsieur [S] au titre de la perte de valeur locative du bien indivis à la somme de 58.644 € au 29 février 2020, à parfaire de la somme mensuelle de 438,60 € passer cette date et ce jusqu'à la vente du bien ;
- FIXER la créance de Madame [M] sur l'indivision à la somme de 17.433,67 € ,
- ORDONNER la licitation du bien à savoir une maison à usage d'habitation sise sur la commune de [Localité 5], [Adresse 2], cadastré AC n° [Cadastre 1] pour une contenance de 02a 50ca, à la barre du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE et sur le cahier des charges contenant conditions de la vente déposé par Maître Rachel COURT-MENIGOZ, sur la mise à prix de 200.000 € avec possibilité de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchère ;
- ORDONNER le renvoi des parties devant Maître [V] [L], Notaire à [Localité 6] aux fins de dresser l'acte de partage en considération de l'arrêt à intervenir et du résultat de la licitation;
- CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Madame [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions d'appelant responsives et récapitulatives déposées le 19 mai 2020, M. [S] a complété et modifié ses prétentions en demandant à la cour de :
STATUANT DE NOUVEAU :
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] [S] à l'indivision à la somme mensuelle de 645.57 € après déduction d'un abattement pour précarité de 20 %,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] [S] à l'indivision pour la période du 1er septembre 2008 au 1 er juin 2020 à la somme de 91 025.37 €, à parfaire au jour du partage,
- Dit que Monsieur [Z] [S] a une créance contre l'indivision fixée ainsi que suit : 175 780 € au titre de l'utilisation de deniers personnels pour le paiement du prix d'acquisition de l'immeuble indivis et le remboursement des prêts consentis par la BANQUE LA HENIN et par LE CREDIT LYONNAIS,
- Fixer comme suit les droits des parties :
Total des droits de Monsieur [S] : 168 175.81€
Total des droits de Madame [M] : 61 824.18 €
- Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°1991.
- Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chacun des avocats constitués pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Une demande de fixation prioritaire a été adressée par l'intimée le 10 août 2021.
Par soit-transmis du 30 août 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a proposé aux parties de recourir à une médiation, proposition renouvelée par soit-transmis du 1er décembre 2021, faute de réponses depuis août 2021.
Les parties n'y ont pas répondu.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et a désigné en qualité de médiateur l'association "LA RÉCAMPADO", en vain.
Une demande de fixation de l'affaire a été transmise par l'intimée le 17 octobre 2022.
Par avis du 10 novembre 2022, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 29 mars 2023 à 14h, les parties étant informées que la clôture interviendrait le 1er mars 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 février 2023, Mme [M] a maintenu ses prétentions initiales sauf à modifier le montant de certaines réclamations :
Et statuant à nouveau
- FIXER la valeur vénale de l'immeuble indivis à la somme de 275.756 € avec indexation à la date du partage sur l'indice du coût de la construction en prenant pour base l'indice du 2 ème trimestre 2022, soit 2037 ;
- FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] à l'indivision pour la période du 1er septembre 2008 au 31 mars 2023 à la somme de 174.854,24 € à parfaire au jour du partage;
- FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] à l'indivision à la somme mensuelle de 1.088 euros à compter du 1er avril 2020, outre indexation annuelle sur l'IRL à compter du 1 er octobre 2023 (indice de base valeur 127,77 au 2 ème trimestre 2018).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
Par soit-transmis en date du 10 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la validité de la déclaration d'appel de M. [Z] [S] laquelle semble dénuée d'objet.
Le conseil de l'appelant a répondu le 20 mars 2023 ne pas très bien comprendre la demande du magistrat chargé de la mise en état ; elle rappelle que la déclaration d'appel régularisée par M. [S] est conforme à l'article 901 4° du code de procédure civile puisqu'elle comprend les chefs de jugement expressément critiqués de sorte que les deux déclarations d'appel ne sont donc pas sans objet. Elle précise que, selon elle, les mentions des mots "réformation" ou "infirmation" n'est imposée que dans le dispositif des conclusions et non dans la déclaration d'appel elle-même.
Elle rappelle encore que, si la cour de cassation a précisé dans un arrêt du 17 septembre 2020, que les appelants doivent mentionner ces verbes dans leurs conclusions, cet arrêt ne saurait s'appliquer aux appels formés avant le 17 septembre 2020.
Dans sa réponse notifiée le 22 mars 2023, le conseil de Mme [M] estime que s'agissant d'une exception de procédure, celle-ci ne peut être soulevée d'office par le juge. Aucun grief n'est, de plus, justifié par aucune des parties.
Le conseil de l'intimée précise encore qu'il n'y aurait aucune irrégularité dans les déclarations d'appel reçues au greffe dans les deux dossiers joints. La jurisprudence d'autres cours d'appel serait, par ailleurs contraire à une absence de dévolution faute des mots "réformer" ou "infirmer" dans ladite déclaration. Une absence de dévolution serait, en l'espèce, contraire aux
exigences de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et à la position de la Cour de cassation sur la question.
Dans des conclusions notifiées le 22 mars 2023, Mme [M] a ajouté les points suivants à son dispositif, maintenu pour le surplus à l'identique :
"Vu le soit transmis de la Cour en date du 10 mars 2023 ,
Vu les articles 15 et 16 du CPC et 6§1 de la CEDH
REVOQUER l'ordonnance de clôture rendue le 1 er mars 2023,
JUGER parfaitement valables et régulières les déclarations d'appel saisissant la Cour "
Mme [M] a transmis de nouvelles conclusions le 24 mars 2023 maintenant son dispositif inchangé à celles communiquées deux jours plus tôt mais ajoutant des précisions en page 12 de son développement quant à l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Mme [M] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Elle expose que cette demande permet aux parties de répondre au soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état.
Les parties ont pu répondre respectivement le 20 mars 2023 pour l'appelant et le 22 mars 2023 par courriers transmis par la voie électronique.
Aucune cause grave ne conduit donc à révoquer l'ordonnance de clôture puisque chaque partie a pu répondre au magistrat chargé de la mise en état, dans le respect du principe de la contradiction.
Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2023 pour admettre les conclusions transmises le 22 mars 2023 et le 24 mars 2023 par Mme [M], étant rappelé que l'intimée a conclu en dernier lieu le 13 février 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant l'ordonnance de clôture.
Sur la déclaration d'appel de M. [Z] [S]
L'article 542 du code de procédure civile dispose que "L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré."
L'article 562 du même code précise que "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".
L'article 901 du code de procédure civile mentionne que "La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle".
Il convient de rappeler liminairement que la jonction opérée par le magistrat chargé de la mise en état le 09 septembre 2020 a absorbé la déclaration d'appel de Mme [M] - laquelle d'ailleurs ne comportait pas d'objet - dans la procédure suivie sur appel de M. [S].
La déclaration d'appel de M. [Z] [S] indique dans sa version PDF : "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [S] entend Objet/Portée de l'appel : interjeter appel du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2019, en ce qu'il a : - Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] [S] à l'indivision à la somme mensuelle de 818,72 € après déduction d'un abattement pour précarité de 20 %, - Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] [S] à l'indivision pour la période du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2018 à la somme de 94 733,152 €, à parfaire au jour du partage, - Dit que Monsieur [Z] [S] a une créance contre l'indivision fixée ainsi que suit : - 123 266.58 € au titre de l'utilisation de deniers personnels pour le paiement du prix d'acquisition de l'immeuble indivis et le remboursement des prêts consentis par la BANQUE LA HENIN et par LE CREDIT LYONNAIS, - Débouté Monsieur [S] de sa demande au titre du financement des travaux de rénovation."
Si la portée de l'appel est définie en listant les chefs visés, en revanche l'objet de l'appel n'est pas précisé, de sorte que la cour ne peut pas statuer faute de dévolution.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Contrairement à ce qu'invoque le conseil de M. [Z] [S], l'absence d'objet dans la déclaration d'appel ne satisfait pas à la prescription des articles sus-visés. Si les dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile sont bien respectées, tel n'est pas le cas de la combinaison des articles 542 et 562 du même code pour les raisons précédemment examinées. Enfin, la jurisprudence citée concerne les conclusions et non pas la déclaration d'appel.
Il s'ensuit que l'acte d'appel de M. [S] n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence d'une déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l'appelant.
En conséquence, la déclaration d'appel de M. [Z] [S] reçue au greffe le 11 décembre 2019 n'a pas opéré d'effet dévolutif au profit de la cour.
Sur l'appel incident de Mme [M]
Aux termes de l'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel incident garde son autonomie s'il a été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal.
Les parties ont indiqué que le jugement attaqué n'avait pas été signifié ; il s'ensuit que l'appel incident de Mme [M] est recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Eu égard à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [S], la cour ne statuera que sur les demandes de Mme [M].
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation".
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
A titre liminaire et à ce stade de l'instance en partage, il convient de souligner que la cour ne peut que fixer les droit s des parties mais aucunement condamner une partie à payer une somme à son ancien concubin ou à restituer un bien ou objet mobilier.
Sur la valeur vénale de l'immeuble indivis
L'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que "les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé".
Mme [M] demande à la cour de fixer la valeur vénale de l'immeuble indivis à la somme de 275.756 € avec indexation à la date du partage sur l'indice du coût de la construction en prenant pour base l'indice du 2ème trimestre 2022 (dernier indice connu), soit 2.037. Elle expose que les parties s'accordent pour admettre cette valeur.
Le jugement entrepris a évalué la valeur de l'immeuble à 230.000 euros puisque les parties s'accordaient sur ce chiffre en première instance.
Mme [M] ne justifie toutefois ni de l'accord de M. [S] sur la valeur de 275.756 euros, ni de l'indexation qu'elle évoque. Ne visant aucune des 22 pièces de son bordereau de communication, page 8 de ses conclusions à ce sujet, Mme [M] ne permet pas à la Cour de fixer la valeur vénale à la somme demandée.
Elle doit donc être déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation alléguée
L'article 815-9 du code civil dispose que "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".
Mme [M] sollicite la réformation du jugement entrepris pour dire que le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [S] à l'indivision pour la période du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2018 s'élève à la somme de 118.416,44 euros et qu'il est ainsi dû une indemnité mensuelle de 1.023,40 euros à compter de cette date, avec indexation selon l'indice de référence des loyers. Elle chiffre donc l'indemnité d'occupation à une valeur de 174.845,24 euros.
Elle expose, en substance, que :
- le jugement entrepris a appliqué un nouvel abattement de 20%, après celui déjà opéré par l'expert de 30% pour vétusté, fixant ainsi l'indemnité d'occupation à 818,72 euros mensuels. Or, l'abattement pour précarité est une notion soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
- Mme [M] argue qu'un tel abattement ne serait absolument pas justifié dans la mesure où M. [S] demeure dans cette maison depuis quinze ans et aurait donc eu le temps nécessaire pour envisager un relogement.
- Mme [M] sollicite également de la Cour qu'elle "fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] à l'indivision à la somme mensuelle de 1.088 euros à compter du 1 er avril 2020, outre indexation annuelle sur l'IRL à compter du 1 er octobre 2023 (indice de base valeur 127,77 au 2 ème trimestre 2018)". Toutefois, cette dernière n'explique pas les tenants de son argumentation à ce titre dans le corps de ses conclusions.
Le jugement entrepris a relevé que l'expert judiciaire a tenu compte de la spécificité des pièces et de leurs caractéristiques physiques. La valeur locative de l'immeuble a donc été calculée par déduction faite d'un abattement de 30% pour vétusté, d'après l'expertise, puis d'un abattement pour précarité de 20% soit 818,72 euros mensuels.
L'indemnité d'occupation doit être, selon le premier juge, fixée à une somme de 94.733,152 euros soit 20% de la valeur proposée de l'expert à parfaire au jour du partage.
La situation de l'indivisaire, contrairement à un locataire en situation d'exclusivité de jouissance sur le bien, nécessite de prendre en compte un coefficient de réduction de la valeur locative pour calculer l'indemnité d'occupation demandée.
C'est, donc, à tort que Mme [M] estime que le premier juge n'aurait pas dû opérer un abattement de 20% pour précarité. Mme [M] ne cite, dans son argumentaire aux pages 8 et 9 à ce sujet aucune pièce justifiant que les juges du fond ne retiennent pas un tel abattement en pareille situation.
Puisque M. [S] est indivisaire du bien au même titre que Mme [M], son occupation ne peut qu'être précaire.
Mme [M] doit être déboutée de ses demandes concernant l'augmentation de l'indemnité d'occupation due par M. [S].
Le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre.
Sur les créances de M. [S]
La cour doit distinguer ici entre les différentes créances au profit de M. [S] critiquées par Mme [M].
A ce sujet, Mme [M] ne remet pas en cause le jugement entrepris quant aux travaux de rénovation non pris en compte et aux primes d'assurances (pages 18 et 19 de ses conclusions).
1°/ Sur l'apport personnel de M. [S] :
Mme [M] souhaite voir infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'utilisation de deniers personnels pour le paiement du prix d'acquisition de l'immeuble indivis. Elle expose que le tribunal a commis deux erreurs dans ses motifs :
- une première erreur factuelle puisque le compte joint CREDIT AGRICOLE a été ouvert lors de l'acquisition de l'immeuble et lors de l'installation du couple à [Localité 5], et non avant.
- une seconde juridique dans la mesure où le tribunal retenant que des allocations propres à Mme [M] ont été versées sur le compte CREDIT MUTUEL, le "caractère commun des fonds est démontré" (sic).
Elle estime que la créance de Monsieur [S] à l'égard de l'indivision n'est que de 23.172 euros, soit 152.000 francs.
Le tribunal a retenu que l'expert judiciaire a évalué le montant de l'apport de deniers personnels de M. [S] dans l'immeuble acquis à la somme de 39.220 euros (soit 257.267,90 francs) qui correspond aux reçus de l'étude notariale établis au nom de ce dernier.
Pour démontrer les erreurs commises par le tribunal et le fond de sa prétention sur les apports personnels de M. [S], Mme [M] vise aux pages 11, 12 et 13 :
- les reçus du notaire des 29 septembre 1995 et 4 janvier 1996, pièce n°4 de son bordereau de communication, qui n'est pas en mesure de démontrer que la somme de 23.172 euros doit être prise en compte et ce d'autant plus qu'un reçu de 152.000 francs et de 80.100 francs sont au seul nom de M. [Z] [S] dans ce document.
- les pièces 5 et 6 qui sont respectivement libellées "Justificatifs d'allocations versées par l'ASSEDIC sur compte CM titulaire [M] (75.631,45 Francs)" et "Justificatifs versements CPAM sur compte CM titulaire [S] [M] (128.969,64 Francs) " lesquelles ne démontrent pas la prétention de Mme [M] sur l'erreur commise dans le calcul.
Mme [M] n'explique donc pas en quoi la somme retenue au titre de l'apport personnel de M. [S] doit être réévaluée. C'est à juste titre que le jugement s'est référé à l'expertise réalisée sur ce point.
2°/ Sur les prêts
Mme [M] critique le jugement également sur le remboursement des prêts consentis par la BANQUE LA HENIN et par LE CREDIT LYONNAIS. Elle expose que seuls les remboursements postérieurs à la séparation doivent être pris en compte, soit les sommes suivantes :
- 3.820,15 € au titre du prêt CREDIT LYONNAIS
- 9.696, 85 € au titre du prêt LA HENIN
Elle rappelle avoir assumé les charges du ménage en élevant les enfants, notamment en percevant des ASSEDIC, des sommes du Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles, diverses sommes issues de la CAF, d'indemnités de stage. Elle précise avoir déclaré, selon ses dires, des impôts sur le revenu de 15.403 euros en 2007 et 20.427 euros en 2008.
Le tribunal a estimé que l'expert judiciaire a calculé la créance de M. [Z] [S] sur l'indivision à hauteur de la plus-value procurée à l'immeuble indivis au jour du partage soit la somme de 175.780 euros (39.220 + 31.533,16) x 230.000 /92.577,26 soit 175.779,9572 euros arrondie à 175.780 euros.
Si Mme [M] justifie, en cause d'appel aux pièces 7 à 12, avoir pu contribuer aux charges du ménage, elle ne démontre pas que le rapport d'expertise a commis une erreur dans la prise en compte de la créance due pour le remboursement des prêts.
Le jugement entrepris a parfaitement justifié de la somme de 175.779,9572euros arrondie à 175.780 euros.
3°/ Sur la prise en compte de l'équité dans le calcul de la créance
L'article 815-13 du code civil dispose que "Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute".
Mme [M] conteste le calcul du jugement entrepris et l'équité doit conduire à retenir une créance égale seulement à la dépense faite. Ni l'apport personnel de M. [S] ni le remboursement par ces deniers d'une partie des crédits ne seraient de nature à avoir apporté une plus-value au bien indivis, elle-même assumant les dépenses du ménage.
Selon Mme [M], la créance de M. [S], au titre de l'apport et du remboursement partiel des prêts, ne saurait, en équité, dépasser la dépense faite de 36.689 euros.
L'article 815-13 impose au juge de tenir compte de l'équité pour calculer la créance due à un indivisaire ayant amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis.
Eu égard à l'équité et à la valeur du bien, l'indemnité due à M. [Z] [S] a été fixée par le tribunal à hauteur d'une somme supérieure à la dépense faite et mais inférieure au profit subsistant, soit à hauteur de 123.266,58 euros.
Mme [M] estime que la méthodologie de calcul employée par le jugement entrepris est erronée pour la prise en compte de l'équité.
Les pièces n°13, 14, 15, 16 et 17 qu'elle vise pages 16 et 17 ne viennent pas étayer sa prétention dans la mesure où elles ne permettent pas de justifier de la prise en compte de la seule dépense faite.
Le jugement entrepris a parfaitement motivé sa décision sur la prise en compte de l'équité pour réduire la créance due à M. [S] sans pour autant prendre la seule dépense faite.
4°/ Sur la taxe foncière
Mme [M] rappelle que la taxe d'ordure ménagère ne doit pas être prise en compte puisqu'elle est à la seule charge de l'occupant. Elle indique que le taux retenu par l'expert est erroné puisque selon ses calculs d'après les années 2017 à 2019, celui-ci est de 22% et non de 5%.
Le jugement entrepris a retenu la valeur expertale sur les taxes foncières de l'immeuble indivis, soit la somme de 7.377,70 euros.
Mme [M] vise la pièce n°18 de son bordereau page 18 de ses conclusions. Cette pièce, si elle démontre le taux de la taxe des ordures ménagères pour les années 2017 à 2019, n'est d'aucune utilité pour les impositions 2009 à 2017, non produites.
Mme [M] ne prouve donc pas l'erreur de l'expert dans ses conclusions d'appel.
Le jugement entrepris a parfaitement motivé sa décision en se référant au rapport d'expertise, lui-même très bien justifié en fait et en droit.
5°/ Sur le remplacement du brûleur à fioul.
L'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que "les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé".
Mme [M] estime que M. [S] n'a pas informé Mme [M] concernant le remplacement du brûleur à fioul. Rien ne permettrait d'affirmer que la dépense soit à la charge de l'indivision, M. [S] n'ayant jamais justifié de l'entretien annuel de la chaudière.
Le jugement entrepris a considéré la dépense de 1.168 euros pour le brûleur fioul nécessaire à la conservation de l'immeuble et a intégré la somme dans les calculs de la créance due à M. [S].
Mme [M] ne vise aucune pièce pour établir sa réclamation relative au brûleur à fioul, contrairement aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile précédemment cité.
6°/ Total
Pour toutes les raisons qui précèdent, Mme [M] doit être déboutée de sa demande tendant à fixer les créances de M. [S] sur l'indivision à la somme de 43.510 euros.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur la perte de la valeur vénale.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait".
Mme [M] sollicite de voir fixer la créance de l'indivision sur M. [S] au titre de la perte de la valeur vénale du bien indivis à la somme de 98.571 euros.
Elle sollicite, en outre, de fixer la créance de l'indivision sur Monsieur [S] au titre de la perte de valeur locative du bien indivis à la somme de 58.644 au 29 février 2020, à parfaire de la somme mensuelle de 438,60 € passer cette date et ce jusqu'à la vente du bien.
Mme [M] précise page 22 de ses conclusions que : "Pour éviter tout débat inutile, il est rappelé qu'il est de principe établi qu'en matière de liquidation et de partage d'indivision, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverses, en sorte que cette demande, certes nouvelle en appel est parfaitement recevable".
Ce faisant, Mme [M] précise d'elle-même que sa prétention est nouvelle en cause d'appel.
La règle de l'indivisibilité du partage, chacun étant à la fois défendeur et demandeur dans une telle instance, ne saurait être appliquée en pareille situation s'agissant d'une demande qui n'a jamais été soulevée en première instance, la cour ne pouvant statuer que sur des chefs de jugement sur lesquels l'effet dévolutif a opéré.
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables les demandes suivantes de Mme [M]:
' fixer la créance de l'indivision sur M. [S] au titre de la perte de la valeur vénale du bien indivis à la somme de 98.571 euros ;
' fixer la créance de l'indivision sur Monsieur [S] au titre de la perte de valeur locative du bien indivis à la somme de 58.644 au 29 février 2020, à parfaire de la somme mensuelle de 438,60 € passer cette date et ce jusqu'à la vente du bien.
Sur les créances de Mme [M]
Mme [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris s'agissant du calcul d'une créance à son égard contre l'indivision.
Il convient de distinguer selon les deux dépenses intégrant ce chef de demande.
1°/ Les travaux de rénovation
Mme [M] fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de créance contre l'indivision à hauteur de la somme de 11.433,67 euros au titre des travaux de rénovation. Elle affirme avoir reçu de ses parents un don manuel investi dans le financement des travaux de rénovation en question.
Elle soutient que, dans le tableau des dépenses des travaux établi par l'expert, figurent des factures dont le mode de paiement n'est pas précisé, ce qui permettrait d'admettre qu'elles ont pu être payées en espèces.
Le tribunal a débouté Mme [M] de sa demande rappelant que l'expert judiciaire avait souligné qu'il ne lui avait pas été possible d'identifier le payeur des factures produites. Celui-ci avait également mentionné ne pas avoir pu déterminer si tous les travaux mentionnés avaient bien été réalisés dans l'immeuble indivis.
En cause d'appel, Mme [M] vise la pièce n°20 qui est une attestation de ses parents et la pièce n°21 qui est un relevé Caisse d'Epargne.
Ces deux pièces sont insuffisantes pour démontrer que la somme de 11.433,67 euros a bien été déboursée par Mme [M] dans le cadre des travaux de rénovation allégués.
Contrairement à ce qu'énonce Mme [M], le rapport d'expertise ne permet pas de déduire que certaines sommes auraient été payées en espèces, ce qui ne dispenserait pas en tout état de cause cette dernière de rapporter la preuve que ces sommes ont été utilisées à ce dessein.
2°/ Le crédit à la consommation
Mme [M] regrette également que le tribunal l'ait débouté de sa demande de fixation d'une créance au titre d'un crédit à la consommation contracté en avril 2007 pour les besoins du couple. Elle indique avoir été contrainte de solliciter ce prêt pour faire face aux charges du ménage. La consultation de ses relevés impliquerait de constater que les débits correspondent à des dépenses quotidiennes.
Le tribunal a noté que la destination des fonds n'est pas établie. L'expert judiciaire note, selon le jugement attaqué, que le capital emprunté s'est évaporé au fur et à mesure du temps qui s'écoule sans pour autant qu'il n'y ait eu de sommes importantes débitées. Sans preuves suffisantes, Mme [M] a été ainsi déboutée de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision.
En cause d'appel, Mme [M] vise la pièce n°14 qui est un relevé Crédit Agricole insusceptible de démontrer la pertinence de la créance alléguée contre l'indivision puisque cette dernière ne lie pas les débits possibles à observer sur ce document avec le fond de sa demande.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [M] de sa demande de créance à l'encontre l'indivision.
Sur la licitation et sur la mission du notaire
L'article 1365 du code de procédure civile dispose que "Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis".
Mme [M] considère que le jugement entrepris aurait "manifestement perdu de vue" qu'il venait de procéder à la liquidation en fixant les créances des parties, de l'indivision et en estimant la valeur vénale du bien indivis ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation.
Elle rappelle que :
- le bien indivis litigieux n'est pas commodément partageable en nature, ce qui ne nécessiterait aucune discussion,
- la faculté laissée au notaire de procéder à une évaluation du bien immobilier et, au besoin de s'adjoindre les services d'un expert, est inutile en l'espèce dans la mesure où une expertise judiciaire a déjà été entreprise, expertise qui a permis au tribunal de statuer sur les créances, et la valeur vénale et locative du bien.
Le jugement entrepris a refusé la demande de licitation dans la mesure où cette demande était prématurée. Il a renvoyé les parties vers Maître [V] [L] en lui permettant de s'adjoindre des services d'un expert, le cas échéant aux fins d'évaluation des biens immobiliers.
En cause d'appel, Mme [M] n'explique pas en quoi sa demande de licitation est pertinente d'autant que le jugement entrepris a désigné un juge commis à ce partage judiciaire complexe, source de conflits entre les anciens concubins. La demande est, comme l'a noté le jugement, particulièrement prématurée en l'état de la procédure peu avancée de liquidation dans la mesure où le notaire n'a pas encore établi de projet liquidatif définitif et complet conformément au jugement attaqué.
La demande d'infirmation quant aux chefs de jugement sur la mission du notaire ne saurait être accueillie dans la mesure où les chefs considérés ne sont que la reprise des articles 1364 et suivants du code de procédure civile laissant au notaire cette possibilité prévue par les articles règlementaires du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces différents points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge sans effet dévolutif la déclaration d'appel de M. [Z] [S] reçue le 11 juillet 2019,
Déclare recevable l'appel incident de Mme [J] [M],
Déclare irrecevables les prétentions de Mme [M] tendant à voir :
' fixer la créance de l'indivision sur M. [S] au titre de la perte de la valeur vénale du bien indivis à la somme de 98.571 euros ;
' fixer la créance de l'indivision sur Monsieur [S] au titre de la perte de valeur locative du bien indivis à la somme de 58.644 au 29 février 2020, à parfaire de la somme mensuelle de 438,60 € passer cette date et ce jusqu'à la vente du bien.
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Mme [M] de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente