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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-12.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.034

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., gérant de la société à responsabilité limitée Centre d'Aquariophilie française (CAF), ... et ... (13ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juin 1986 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CAF, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 30 juin 1986, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux appartenant à la société à responsabilité limitée Centre d'aquariophilie française à Sevran et à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance retient qu'il résulte de la demande de mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévue par ledit article présentée par l'administration fiscale des éléments permettant de présumer que la société à responsabilité limitée CAF (Centre d'Aquariophilie Française), dont le siège social est situé à Villejuif (Val-de-Marne), ..., et qui possède des succursales à Sevran et Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), se soustrait à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la TVA en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires ; qu'une perquisition apparaît nécessaire pour rechercher la preuve documentaire de ces agissements ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 30 juin 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société CAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bobigny, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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