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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-45.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.245

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ecmo-Guihot, devenue société Roche-Fortune, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ecmo-Guihot, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1965 en qualité d'employée administrative par la société Ecmo-Guihot, aux droits de laquelle se trouve la société Roche-Fortune, a été licenciée le 20 mars 1990 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1992) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que la seule exigence du législateur a été d'imposer à l'employeur l'énoncé explicite d'un motif précis, et non général, dans la lettre de licenciement, de nature à établir la connaissance des motifs de la rupture par le salarié ; que, dès lors, en constatant que la lettre de licenciement visait le motif économique constitué par la situation financière déséquilibrée de l'entreprise d'où il résultait la connaissance indiscutable de la salariée du motif économique de la rupture et en décidant néanmoins que cet exposé, non accompagné des justificatifs comptables, n'était pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, qu'en déclarant que la réponse de l'employeur à la demande d'énonciation des critères retenus était imprécise, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 5 juillet 1990 dans laquelle la direction indiquait que le critère était le caractère indispensable du poste dans l'entreprise, critère de rationalité économique, d'où il résultait un choix fondé sur la rentabilité, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une troisième part, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi constituant un motif économique ; qu'en l'espèce, il était établi, et non contesté, que les fonctions assurées par Mme X..., constituées par la transmission des commandes à la direction, avaient été confiées aux secrétaires commerciales dont les compétences étaient plus vastes et qui étaient habilitées à discuter avec les clients et les correspondants des tarifs et conditions de vente et à effectuer les ventes directes par téléphone ; que, dès lors, en déclarant que le transfert des fonctions de Mme X... à d'autres salariés dont les compétences étaient plus vastes ne constituait pas une suppression de poste, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'une quatrième part, que l'employeur définit les critères de l'ordre des licenciements après information des représentants du personnel ; qu'en l'espèce, le critère retenu par l'employeur était le caractère indispensable du poste occupé, à l'exclusion de toute notion d'ancienneté ; que, dès lors, en déclarant que, compte tenu de son expérience et de son ancienneté de vingt-cinq ans, la salariée, qui était la seule à occuper un poste d'hôtesse-standardiste, d'où il résultait l'absence de choix à opérer sur le salarié à licencier, aurait dû être conservée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'une dernière part, que les dispositions légales imposent exclusivement à l'employeur d'établir la réalité du motif économique justifiant la rupture décidée dans le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, compte tenu des difficultés financières de la société, le seul poste d'hôtesse d'accueil standardiste occupé par Mme X... avait été supprimé ; que, dès lors, en déclarant que l'ancienneté et l'expérience de Mme X... aurait dû conduire l'employeur à reclasser la salariée, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la société une obligation qu'aucun texte ne lui imposait, a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la seule mention de "la situation financière déséquilibrée" de l'entreprise ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas foné ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roche-Fortune, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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