Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-80.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.340
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE BANQUE DE FINANCEMENT de
PARTICIPATIONS (FIPART), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, du 24 octobre 1991 qui, dans la procédure suivie contre Michel X..., Alain Y... et Francis Z..., pour faux et usage de faux en écritures de commerce et escroquerie, les a condamnés, le premier à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et 100 000 francs d'amende, le deuxième et le troisième à 2 ans d'emprisonnement dont 15 mois et 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et 30 000 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a solidairement condamné les trois prévenus au paiement de la somme de 468 370 francs, solidairement condamné Buffard et Buron au paiement de la somme de 8 141 293 francs, et solidairement condamné Buffard et Navarro au paiement de la somme de 4 763 382,02 francs, après avoir fixé le préjudice global subi par la partie civile à la somme de 13 374 046 francs ;
"aux motifs que les premiers juges ont justement estimé le préjudice global direct et personnel subi par la partie civile du fait des agissements frauduleux des prévenus ; que toutefois il y aura lieu de modifier les dispositions civiles du jugement en ce qui concerne les montants des condamnations infligés à chacun des prévenus pour tenir compte de leur participation respective aux faits telle qu'elle résulte de l'acte de poursuite et telle qu'elle est établie par les éléments du dossier ;
"alors, d'une part que dans la mesure où la réparation du préjudice causé par une infraction doit être totale, celle-ci ne saurait être inférieure à celui-ci ni entraîner une perte pour la victime ; qu'en condamnant les prévenus selon une répartition correspondant, selon elle, à la participation de chacun de ceux-ci dans la commission des infractions poursuivies, respectivement aux sommes de 468 370 francs, 8 141 293 francs et 4 763 382,02 francs, dont la somme algébrique est inférieure au montant du préjudice global subi par la banque Fipart et évalué par elle à la somme de 13 374 046 francs, la cour d'appel a violé le principe susrappelé et s'est contredite ;
"alors d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement la ventilation qu'il y a lieu d'opérer entre les divers auteurs d'une infraction, concernant les réparations dont ils sont tenus envers la partie civile, en raison de leurs agissements respectifs, il en va autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, insuffisants ou erronés ; qu'en déclarant vouloir modifier les dispositions civiles du jugement en ce qui concerne les montants des condamnations infligés à chacun des prévenus pour tenir compte de leur participation respective aux faits, après avoir admis que le tribunal avait déterminé avec précision et pertinemment le rôle de chacun des prévenus et avoir adopté les motifs du jugement, l'arrêt attaqué s'est tout d'abord contredit, et en retenant selon elle, sur la base de l'acte de poursuite et des éléments du dossier, la responsabilité de chacun des prévenus pour un montant différent de celui qui avait été établi par l'information, la Cour s'est là encore contredite et, à défaut de s'être expliquée sur les points du dossier dont elle a entendu s'écarter, n'a pas justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 55 du Code pénal ;
Attendu qu'un partage de responsabilité concernant les seuls rapports des coauteurs d'un dommage échappe à la compétence de la juridiction répressive ;
Attendu que, saisis de la réparation du préjudice subi par la Banque de Financement et de Participations en suite des agissements dont Buffard, Buron et Navarro ont été déclarés responsables, les juges du second degré estiment, d'une part, le préjudice global direct à la somme de 13 374 046 francs et d'autre part, condamnent solidairement les trois prévenus au paiement des sommes de 468 370 francs, 8 141 293 francs et 4 763 382,02 francs, dont la somme arithmétique est inférieure de 1 000,98 francs au montant du préjudice global qu'ils ont fixé par ailleurs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir admis que le préjudice global direct subi par la partie civile du fait des agissements frauduleux des prévenus avait été justement évalué, la cour d'appel, qui n'avait pas compétence pour fixer la part de responsabilité incombant aux personnes poursuivies, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée,
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