Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-16.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.583
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Picoty, dont le siège est 23300 La Souterraine, en cassation d'un arrêt n° 2117/85 rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit du receveur principal des Douanes de La Pallice Port, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Picoty, de la SCP Boré et Xavier, avocat du receveur principal des Douanes de La Pallice Port, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 1995, n° 2117/85), que la société Picoty, importateur de produit pétroliers, a assigné l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance en restitution de la taxe sur les carburants instituée par les décrets des 30 août et 2 novembre 1978, en soutenant que cette taxe était contraire aux articles 12 et 95 du Traité instituant la Communauté européenne; que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'une question préjudicielle par la cour d'appel, a dit pour droit dans un arrêt du 11 mars 1992 (compagnie commerciale de l'Ouest) qu'une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux de telle sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces produits, constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 12 du Traité, qu'en revanche, si ces avantages ne compensent qu'une partie de la charge supportée par les produits nationnaux la taxe en question constitue une imposition discriminatoire interdite par l'article 95 du Traité ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Picoty fait grief à l'arrêt de l'avoir, à la suite de l'arrêt rendu par le Cour de justice des communautés, déboutée de sa demande en restitution, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés et dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux de sorte que les avantages qui en découlent compensent une partie de la charge supportée par les produits nationaux, constitue une imposition discriminatoire, interdite par l'article 95 du traité des Communautés économiques européennes; qu'en énonçant que des taxes ne peuvent constituer l'équivalent de droits de douanes interdits par l'article 95 du traité des Communautés économiques européennes, dès lors que le fait générateur et la perception de ces taxes ne sont pas discriminatoires, la cour d'appel a violé les articles 12 et 95 du Traité précités : et alors, d'autre part, qu'une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés et dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux constitue soit une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, interdite par l'article 12 du traité des Communautés économiques européennes, soit une imposition discriminatoire, prohibée par l'article 95 du même traité; que la circonstance que l'affection des recettes de la taxe aux produits nationaux s'effectue dans le cadre d'une mission d'intérêt général est sans influence sur la recherche d'un avantage découlant de cette affectation et compensant partiellement ou intégralement la charge grevant les produits nationaux; qu'en énonçant que l'affectation du produit des taxes à l'agence pour les économies d'énergie correspondait à un intérêt économique général et ne constituait aucunement une affectation prohibée par l'article 12 du traité des Communautés économiques européennes sans, rechercher si, dans le cadre de cette mission d'intérêt général, les produits nationaux n'avaient pas profité d'avantages compensant, fut-ce partiellement, la charge découlant des taxes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 12 et 95 du traité des Communautés économiques européennes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'affectation du produit de la taxe à l'agence pour les économies d'énergie correspondait à un intérêt économique général et qu'il n'existait aucun élément susceptible d'établir que l'agence pour les économies d'énergie ait pu utiliser le produit de la taxe à des fins protectrices, qu'elle qu'en soit l'ampleur, des produits nationaux en discriminant les produits importés d'autres Etats membres, l'arrêt retient que la taxe est dès lors compatible avec les articles 12 et 95 du Traité; que la cour d'appel a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;que le moyen, qui n'est pas fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la société Picoty fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi ,d'une part, que l'article 13 V alinéa 2 de la loi de finances du 30 décembre 1980 disposant que l'alinéa 1er est applicable aux réclamations présentées "même avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" se réfère nécessairement à cette loi de finances et non à une loi postérieure, par définition inexistante lors de la rédaction de ce texte; que, par ailleurs, les règles de preuve sont des dispositions de fond et non des dispositions de procédure applicables immédiatement; qu'en subordonnant la répétition de l'indu à l'existence d'une condition issue d'une loi postérieure à l'action en justice, la cour d'appel a violé l'article 352 bis du Code des douanes tel qu'issu de la loi de finances du 30 décembre 1980, ensemble l'article 2 du Code civil; et alors d'autre part que la répercussion de l'impôt sur le consommateur se caractérise par l'augmentation du prix de vente; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prix de vente au consommateur n'avait pas été modifié et que le distributeur n'avait pu accroître sa marge en profitant de la baisse du prix de reprise en raison de la taxe illégale; qu'en décidant que la taxe parafiscale avait été répercutée sur le consommateur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 13 V de la loi de finances du 30 décembre 1980 ;
Mais attendu que l'arrêt ayant déclaré la taxe litigieuse compatible avec les articles 12 et 95 du traité instituant la communauté européenne, les motifs de l'arrêt relatifs aux conditions de la répétition de l'indu sont surabondants; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Picoty aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du receveur principal des Douanes de La Pallice Port ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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