Tribunal Administratif de Paris, 16 juillet 2024. 2314641
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2314641
Date de décision :
16 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. C A et
M. D A, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à verser à M. C A une somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, et à M. D A une somme de 25 000 euros,
augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcus en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État,
qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par une ordonnance du 29 avril 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région
d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de
six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard à compter du 24 mars 2021. En revanche,
il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par
M. D A en son nom propre doivent être rejetées.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A et son fils, né en 2003, étant toujours sans domicile fixe
et hébergés par des tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de
3 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C A une somme de 3 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Mme Marcus
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314641/3-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique