Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-10.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.420
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ Mme Monique X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 novembre 1989, n° 515/88-A), qu'après avoir, le 18 avril 1985, adressé une mise en demeure de payer aux époux X... qui, le 3 juin 1976, s'étaient portés cautions de la société Aliments Lefebvre, déclarée en règlement judiciaire le 6 mars 1985, le Crédit lyonnais les a assignés en paiement le 22 juillet 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. et Mme X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 696 432,70 francs, incluant les intérêts de base aux taux pratiqués par la banque, alors, selon le pourvoi, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle est prescrite pour la validité même de la stipulation du taux d'intérêt ; qu'elle s'appliquait au taux d'intérêt conventionnel de base auquel s'ajoutent les frais, commissions et rémunérations de toute nature pour constituer le taux effectif global, avant même qu'intervienne le décret du 4 septembre 1985 pris pour la seule application de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 relatif au taux effectif global, d'où la violation, par refus d'application, de l'artile 1907, alinéa 2, du Code civil, et par fausse application, des articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Mais attendu que, si le taux de l'intérêt conventionnel applicable au solde débiteur d'un compte courant doit être fixé par écrit, les effets de cette règle ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 dont l'article 2 a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu exactement que les époux X... "ne sont pas fondés à remettre en cause le taux conventionnel appliqué par la banque jusqu'au 6 mars 1985, date de l'ouverture de la procédure collective contre
la société Aliments Lefebvre et antérieure à la date d'entrée en application du décret susmentionné" ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir seulement déduit de la somme de 696 432,70 francs, arrêtée au 31 octobre 1989, due par M. et Mme X... au Crédit lyonnais en exécution de leur engagement de caution, les intérêts échus entre le 1er mars et le 18 avril 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'établissement de crédit est tenu de faire connaître au plus tard le 31 mars le montant du principal et des intérêts au 31 décembre de l'année précédente ; qu'ainsi, la mise en demeure du 18 avril 1985 était tardive pour les sommes dues au 31 décembre 1984, d'où une violation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé si la mise en demeure du 18 avril 1985 indiquait le principal et les intérêts, commissions, frais et accessoires arrêtés au 31 décembre 1984, d'où un manque de base légale au regard du même texte ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas constaté que la lettre du Crédit lyonnais du 18 avril 1985 aurait fait connaître à M. et Mme X... le terme de l'engagement bénéficiant de la caution, ni qu'elle leur aurait rappelé, bien qu'il fût constant que le cautionnement du 10 juin 1976 était à durée indéterminée, la faculté de révocation à tout moment, d'où un manque de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que la loi du 1er mars 1984 est entrée en vigueur le 1er mars 1985 et ne pouvait donc s'appliquer aux intérêts dus pour l'année 1984 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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